Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e25e
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 1999) que des désordres étant apparus sur un immeuble en cours de construction, la société civile immobilière Savac, maître de l'ouvrage, a fait désigner un expert remplacé, à la suite de son décès, par M. T... ; que par ordonnance du 2 mai 1977, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties pour l'exécution des travaux de confortation définis par cet expert selon un rapport technique du bureau Berg et par ordonnance du 21 décembre 1977, a étendu la mission de l'expert à l'intégralité des tâches de remise en ordre et d'achèvement des bâtiments ; que de nouveaux désordres étant apparus après réception la société Savac ainsi que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné en réparation les constructeurs et l'expert T... ; Attendu que pour condamner M. T... à payer diverses sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la mission confiée à cet expert par le juge de la mise en état, comprenant la direction, l'exécution et le contrôle de tous travaux nécessaires à l'achèvement des bâtiments et de leurs abords et à la livraison des appartements aux acquéreurs, est celle d'un maître d'oeuvre et que ce juge a constaté l'existence de rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et M. T... puisqu'il donnait acte aux parties de leur accord et en déduit qu'en conséquence, en qualité de constructeur, il doit répondre en vertu de l'article 1792 du Code civil des désordres affectant l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre T..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Savac, (société civile immobilière interprofessionnelle Haut Savoyarde d'accession de logement), dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires "Les Comptines", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la société Agim, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre D..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Berg, 4 / de la société Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, M. D... ayant été nommé ès qualités d'administrateur, 5 / de la société Fantola, dont le siège est ... Monthoux, Ville-la-Grand, 74100 Annemasse, 6 / de la société Sis assurances, venant aux droits de la CFAE, dont le siège est 7,11, ..., 7 / de la société UAP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, 8 / de M. Gilles L..., demeurant ..., 9 / de la société SADHLM, dont le siège est ..., 10 / de M. Jean-Claude P..., demeurant ..., 11 / de M. Albert J..., demeurant Chef lieu, 74130 Marignier, 12 / de M. Antoine XW..., 13 / de M. Thierry XY..., demeurant tous deux ..., 14 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 15 / de M. Stanislas E..., 16 / de M. Gabriel P..., 17 / de M. Lucien I..., 18 / de M. Serge Y..., 19 / de M. Jean-Luc K..., demeurant tous les cinq Les Comptines, 74130 Marignier, 20 / de Mme Rina S..., demeurant ..., 21 / de Mme Irène H..., 22 / de M. Jean Z..., demeurant tous deux 2050, route de Monnaz, 74130 Marignier, 23 / de Mme N..., 24 / de Mme Nicole Q..., 25 / de M. M... Forel, 26 / de M. Jean-Louix B..., 27 / de Mme Gisèle F..., 28 / de M. Maurice G..., 29 / de Mme R..., demeurant tous les sept, Les Comptines, 74130 Marignier, 30 / de M. Jean V..., demeurant ..., 31 / de M. Henri A..., demeurant Thorens, Les Glières, 74570 Aviernoz, 32 / de M. Joseph XX..., 33 / de M. Jean U..., demeurant tous deux, Les Comptines, 74130 Mariguier, 34 / de la société Sprinks assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société ICS assurances, actuellement en liquidation, M. C... ayant déclaré reprendre l'instance ès qualités de liquidateur, 35 / de la société Bottolier-Cally, dont le siège est à Pesse, 74700 Sallanches, 36 / de M. Pierre D..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société EGPB, demeurant ..., 37 / de la Société française des mastics et peintures du Sud-Est, dont le siège est ..., 38 / de la société Allianz assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Monde, dont le siège est ..., 39 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 40 / de M. Pierre D..., ès qualités d'administrateur ad'hoc de la société Bureau d'études Engeneering réalisations grenobloises (BERG), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Les Comptines, de MM. L..., P..., J..., XW..., XY..., X..., E..., P..., I..., Y..., Mercier, Z..., Forel, B..., G..., V..., A..., XX..., U..., de Mmes S..., H..., N..., Q..., F..., R... et de la société SADHLM, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pascal, en redressement judiciaire, M. D... ayant été nommé ès qualités d'administrateur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances, aux droits de laquelle se trouve la société ICS assurances et de M. C..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. T... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Savac, Fantola, UAP, Sprinks assurances, Bottolier-Cally, Société française des mastics et peintures du Sud-Est, Allianz assurances et de M. D..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-1 du Code civil ensemble l'article 1792 de ce Code ; Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 1999) que des désordres étant apparus sur un immeuble en cours de construction, la société civile immobilière Savac, maître de l'ouvrage, a fait désigner un expert remplacé, à la suite de son décès, par M. T... ; que par ordonnance du 2 mai 1977, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties pour l'exécution des travaux de confortation définis par cet expert selon un rapport technique du bureau Berg et par ordonnance du 21 décembre 1977, a étendu la mission de l'expert à l'intégralité des tâches de remise en ordre et d'achèvement des bâtiments ; que de nouveaux désordres étant apparus après réception la société Savac ainsi que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné en réparation les constructeurs et l'expert T... ; Attendu que pour condamner M. T... à payer diverses sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la mission confiée à cet expert par le juge de la mise en état, comprenant la direction, l'exécution et le contrôle de tous travaux nécessaires à l'achèvement des bâtiments et de leurs abords et à la livraison des appartements aux acquéreurs, est celle d'un maître d'oeuvre et que ce juge a constaté l'existence de rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et M. T... puisqu'il donnait acte aux parties de leur accord et en déduit qu'en conséquence, en qualité de constructeur, il doit répondre en vertu de l'article 1792 du Code civil des désordres affectant l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et l'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. T... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les comptines" la somme de 633 733,17 F avec indexation sur l'indice BT01 d'octobre 1988 au titre des travaux de réfection en toiture terrasse, condamné M. Sirugue à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les comptines" la somme de 1 594 552,82 F avec indexation sur l'indice BT01de mars 1995 pour les désordres en façades et les préjudices causés aux copropriétaires, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les comptines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les comptines à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. T... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les comptines, de MM. Noble, P..., J..., XW..., XY..., X..., Dormachowski, P..., I..., Y..., Mercier, Z..., Forel, B..., G..., V..., A..., XX..., U..., de Mmes S..., H..., O..., Q..., F..., R..., et des Mutuelles du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- construction immobiliere
Référence
613723c9cd5801467740e25e
Données disponibles
- Texte intégral