Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e260
- Date
- 28 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faut grave, alors, selon le moyen, que le non-respect, par un caissier expérimenté, justifiant d'une longue expérience dans cette fonction, des consignes et instructions de la banque qui l'emploie, afin d'éviter des erreurs des caisses et des détournements de fonds, caractérise une faute de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constitue une faute grave, peu important que les irrégularités commises aient été tolérées par le responsable de l'agence et que d'autres membres du personnel n'aient pas respecté les consignes et instructions de la banque en matière de sécurité et de transfert de fonds de sorte qu'en décidant que les multiples irrégularités commises par Mme Y..., ayant permis un détournement de fonds ne caractérisaient pas une faute grave qui lui était imputable, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle ait même détourné les fonds et que par ailleurs aucun des employés de l'agence où elle était employée ne respectait les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Pinto et Sotto Mayor, dont le siège est 14, avenue Franklin Roosevelt, BP 2908, 75362 Paris Cedex 08, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banco Pinto et Sotto Mayor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Banco Pinto et Sotto Mayor a engagé le 4 juin 1974 Mme Y... en qualité de caissière au sein de l'agence de Saint-Maur ; qu'elle l'a licenciée pour faute grave le 4 janvier 1996 en raison des irrégularités constatées dans son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faut grave, alors, selon le moyen, que le non-respect, par un caissier expérimenté, justifiant d'une longue expérience dans cette fonction, des consignes et instructions de la banque qui l'emploie, afin d'éviter des erreurs des caisses et des détournements de fonds, caractérise une faute de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constitue une faute grave, peu important que les irrégularités commises aient été tolérées par le responsable de l'agence et que d'autres membres du personnel n'aient pas respecté les consignes et instructions de la banque en matière de sécurité et de transfert de fonds de sorte qu'en décidant que les multiples irrégularités commises par Mme Y..., ayant permis un détournement de fonds ne caractérisaient pas une faute grave qui lui était imputable, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle ait même détourné les fonds et que par ailleurs aucun des employés de l'agence où elle était employée ne respectait les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits de détournement imputés à la salariée n'étaient pas établis et qu'il ne pouvait pas davantage lui être fait grief de n'avoir pas suivi les consignes de sécurité qui n'étaient appliquées par aucun employé de l'agence au vu et au su de son directeur ; Qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, et elle a d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Pinto et Sotto Mayor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banco Pinto et Sotto Mayor à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel