Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e262
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de la convention nationale thermale du 26 juin 1972 que le forfait thermal correspond au nombre de pratiques thermales, inscrites dans le traitement type, et que son montant est établi en fonction du prix unitaire des pratiques thermales qui composent le traitement ; que l'avenant n° 25 à cette convention signé par l'établissement de Capvern et la CNAMTS a mis en place 4 forfaits de cures thermales comprenant chacun une cure de boisson et un nombre défini de pratiques médicales (4 ou 3) parmi un éventail de 8 offertes au médecin, dont les tarifs conventionnels de remboursement ont été fixés par référence aux tarifs pris par l'arrêté préfectoral du 27 avril 1995 à partir du prix des pratiques à l'unité ; qu'il s'évince de ces dispositions qu'une cure thermale ne peut donner lieu à remboursement au tarif conventionnellement fixé que si elle a été dispensée dans les conditions conventionnellement prévues par le forfait ; que la cour d'appel, qui constate que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoyaient pas un forfait boisson limité à 21 jours, sans les 4 pratiques médicales qui lui sont adjointes, ce dont il s'évince qu'une cure thermale comportant la seule cure de boisson, non prévue par la convention, ne pouvait être remboursée aux tarifs forfaitaires convenus pour des cures thermales comprenant une cure de boisson et 4 pratiques médicales, n'a pas, en déboutant la Caisse de son action en répétition de l'indu, tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'arrêté du 8 juin 1976, de la convention nationale thermale du 26 juin 1972, de son avenant n° 25 du 2 mai 1995 et des articles 1134, 1235 et 1376 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, place au Bois, 65021 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société thermale de Capvern-les-Bains, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de Tarbes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société thermale de Capvern-les-Bains, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Société thermale de Capvern-les-Bains le remboursement d'une somme au titre d'un indu sur les prises en charge des cures pour la saison 1995 ; que la cour d'appel (Pau, 8 juillet 1999) a accueilli le recours de la société ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de la convention nationale thermale du 26 juin 1972 que le forfait thermal correspond au nombre de pratiques thermales, inscrites dans le traitement type, et que son montant est établi en fonction du prix unitaire des pratiques thermales qui composent le traitement ; que l'avenant n° 25 à cette convention signé par l'établissement de Capvern et la CNAMTS a mis en place 4 forfaits de cures thermales comprenant chacun une cure de boisson et un nombre défini de pratiques médicales (4 ou 3) parmi un éventail de 8 offertes au médecin, dont les tarifs conventionnels de remboursement ont été fixés par référence aux tarifs pris par l'arrêté préfectoral du 27 avril 1995 à partir du prix des pratiques à l'unité ; qu'il s'évince de ces dispositions qu'une cure thermale ne peut donner lieu à remboursement au tarif conventionnellement fixé que si elle a été dispensée dans les conditions conventionnellement prévues par le forfait ; que la cour d'appel, qui constate que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoyaient pas un forfait boisson limité à 21 jours, sans les 4 pratiques médicales qui lui sont adjointes, ce dont il s'évince qu'une cure thermale comportant la seule cure de boisson, non prévue par la convention, ne pouvait être remboursée aux tarifs forfaitaires convenus pour des cures thermales comprenant une cure de boisson et 4 pratiques médicales, n'a pas, en déboutant la Caisse de son action en répétition de l'indu, tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'arrêté du 8 juin 1976, de la convention nationale thermale du 26 juin 1972, de son avenant n° 25 du 2 mai 1995 et des articles 1134, 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention nationale thermale du 26 juin 1972 a instauré le principe du remboursement forfaitaire des cures, et que l'avenant n° 25 à cette convention, signé le 2 mai 1995 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et l'établissement de Capvern mentionne que les forfaits donnent droit à un certain nombre de pratiques thermales définies selon la nature du forfait, quel qu'en soit le nombre prescrit par le médecin traitant, sauf limitation expressément prévue par ledit avenant, ainsi qu'à la fourniture de tout le linge nécessaire au traitement, l'arrêt retient à bon droit que le nombre de pratiques fixé constitue un plafond à ne pas dépasser ; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé que la Société thermale de Capvern pouvait facturer les forfaits prévus, quel que soit le nombre de pratiques thermales dont chaque assuré avait effectivement bénéficié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Tarbes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société thermale de Capvern-les-Bains et de la CPAM de Tarbes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c9cd5801467740e262
Données disponibles
- Texte intégral