Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e263
- Date
- 14 juin 2001
securite socialecotisationsabattementabattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnelschauffeurs de camionsrecouvrementversements mensuelsoption
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports du Littoral, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports du Littoral, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Transports du Littoral, entreprise de transports de matériaux, employant moins de dix salariés, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'issue duquel a été réintégré dans l'assiette des cotisations un abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels pratiqué sur la rémunération des chauffeurs de camions ; qu'une mise en demeure a été notifiée à la société le 12 avril 1994 au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre1992 ; que la société a formé un recours ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.241-1, L.244-3 et R.243-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement dirigée par l'URSSAF contre la société en ce qu'elle concernait les mois de janvier et février 1991, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'est pas contesté que la société a opté pour le versement mensuel des cotisations conformément aux dispositions de l'article R.243-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, pour contester que la prescription fût applicable, l'URSSAF soutenait que les cotisations du premier trimestre 1991 étaient exigibles le 15 avril 1991, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait informé par écrit l'organisme de recouvrement, avant le 31 janvier 1991, de son option pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale pour les employeurs occupant plus de neuf salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mars 1975 ; Attendu que pour annuler le redressement relatif à l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels pratiqué par la société sur les rémunérations des chauffeurs de camions, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que ces chauffeurs effectuent des trajets d'une distance comparable à ceux réalisés par les chauffeurs de camions d'entreprise de transports de marchandises admis à bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % par une instruction ministérielle du 15 décembre 1981 et par une réponse ministérielle du 12 février 1976 et, d'autre part, que la société produit des avis d'imposition des chauffeurs routiers comprenant la déduction supplémentaire de 20 % ; Qu'en statuant ainsi, par une référence inopérante à une instruction et à une réponse ministérielles sans valeur réglementaire, alors que les chauffeurs de transports de matériaux ne sont pas compris dans la liste limitative des chauffeurs, convoyeurs et conducteurs fixée par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, et alors que la société des Transports du Littoral ne justifiait pas pour ses salariés d'une décision expresse de l'administration fiscale compétente prise en fonction de la situation concrète de chacun d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la prescription des cotisations réclamées pour les mois de janvier et février 1991 et en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Transports du Littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports du Littoral ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c9cd5801467740e263
Données disponibles
- Texte intégral