Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e266
- Date
- 6 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors que, selon le moyen : 1 / aux termes de l'article R 423-13 m du Code de l'aviation civile, tel que modifié par le décret n° 95-825 du 30 juin 1995, sont validées pour la retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile les périodes de chômage ayant donné lieu au versement des prestations de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a perçu des allocations chômage du 24 novembre 1991 au 31 mai 1996, date après laquelle sa retraite a été liquidée par la CRPNPAC ; que dès lors, en énonçant que les dispositions du Code de l'aviation civile alors applicables ne permettaient pas d'affecter les cotisations prélevées sur ses allocations de chômage à la revalorisation de sa retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que la CRPNPAC reconnaissait elle-même dans ses conclusions que dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 1995, l'article R 426-13 du Code de l'aviation civile prévoit la validation des périodes de chômage en fin de carrière, ce dont il résultait qu'aucune disposition de ce code ne s'opposait, à la revalorisation de la pension de retraite complémentaire de M. X... liquidée le 1er juin 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les cotisations précomptées sur les allocations chômage doivent obligatoirement être affectées, en application des conventions des 1er janvier 1990, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994, au financement des régimes de retraite complémentaires dont relèvent les cotisants, de sorte qu'en l'absence d'accord entre l'UNEDIC et la CRPNPAC permettant d'affecter à cette caisse le produit des cotisations précomptées sur ses allocations de chômage, ces cotisations avaient été indûment prélevées par l'UNEDIC ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur n'avait pas subi de préjudice parce que sa pension de retraite ne pouvait être revalorisée, sans répondre à cette articulation relative à l'existence du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UNEDIC : Attendu que l'UNEDIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute alors que, selon le moyen, la conclusion et la mise en oeuvre d'un protocole d'accord entre l'UNEDIC et la CRPNPAC, qui gère un régime de retraite complémentaire de nature réglementaire, n'était pas possible sans que le Code de l'aviation civile, en son article R 426-14, fût modifié ; que cette modification n'est intervenue qu'à compter du décret du 30 juillet 1998 ; que l'UNEDIC, qui avait pris les devants en concluant, dès 1997, un accord qui n'a pu être mis en oeuvre qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, n'a donc commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article R 426-14 du Code de l'aviation civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section S), au profit : 1 / de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (C.R.P.N.P.A.C), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, 2 / de l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC), dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est Zone Industrielle de Vaux le Penil, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; L'ASSEDIC de la Seine-et-Marne et l'UNEDIC ont formé un pourvoi incident ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la C.R.P.N.P.A.C, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... employé en qualité d'officier mécanicien par la société Air France Europe a été licencié à effet du 12 août 1991 ; qu'il a perçu de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne du 24 novembre 1991 au 31 mai 1996 une allocation chômage tenant compte du montant de retraite complémentaire perçue, allocation sur laquelle a été précomptée une cotisation destinée au fonctionnement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés ; qu'il a fait liquider sa retraite à compter du 1er juin 1996 ; qu'estimant que le montant de la retraite complémentaire devait être revalorisé pour tenir compte des précomptes il a saisi le tribunal de grande instance à l'encontre de l'ASSEDIC, de l'UNEDIC et la CRPNPAC ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors que, selon le moyen : 1 / aux termes de l'article R 423-13 m du Code de l'aviation civile, tel que modifié par le décret n° 95-825 du 30 juin 1995, sont validées pour la retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile les périodes de chômage ayant donné lieu au versement des prestations de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a perçu des allocations chômage du 24 novembre 1991 au 31 mai 1996, date après laquelle sa retraite a été liquidée par la CRPNPAC ; que dès lors, en énonçant que les dispositions du Code de l'aviation civile alors applicables ne permettaient pas d'affecter les cotisations prélevées sur ses allocations de chômage à la revalorisation de sa retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que la CRPNPAC reconnaissait elle-même dans ses conclusions que dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 1995, l'article R 426-13 du Code de l'aviation civile prévoit la validation des périodes de chômage en fin de carrière, ce dont il résultait qu'aucune disposition de ce code ne s'opposait, à la revalorisation de la pension de retraite complémentaire de M. X... liquidée le 1er juin 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges non critiqués par le moyen la cour d'appel a relevé que si une convention a finalement été signée le 15 juillet 1997 entre l'UNEDIC et la CRPNPAC, cette circonstance est sans incidence sur le litige, la date de convention s'appliquant pour les prises en charge à compter du 1er janvier 1997 et sous une condition de publication d'un décret modifiant l'article R 426-1 du Code de l'aviation civile non intervenu à la date où le jugement du tribunal de grande instance a été rendu le 31 mars 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les cotisations précomptées sur les allocations chômage doivent obligatoirement être affectées, en application des conventions des 1er janvier 1990, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994, au financement des régimes de retraite complémentaires dont relèvent les cotisants, de sorte qu'en l'absence d'accord entre l'UNEDIC et la CRPNPAC permettant d'affecter à cette caisse le produit des cotisations précomptées sur ses allocations de chômage, ces cotisations avaient été indûment prélevées par l'UNEDIC ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur n'avait pas subi de préjudice parce que sa pension de retraite ne pouvait être revalorisée, sans répondre à cette articulation relative à l'existence du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges non critiqués par le moyen la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime d'assurance chômage n'est pas une assurance prise par le salarié, que le régime tient son caractère obligatoire des dispositions du Code du travail, qu'aucune manifestation de volonté n'intervient, l'employeur comme le salarié subissant des prélèvements forcés destinés à financer l'allocation d'assurance chômage selon un principe de solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UNEDIC : Attendu que l'UNEDIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute alors que, selon le moyen, la conclusion et la mise en oeuvre d'un protocole d'accord entre l'UNEDIC et la CRPNPAC, qui gère un régime de retraite complémentaire de nature réglementaire, n'était pas possible sans que le Code de l'aviation civile, en son article R 426-14, fût modifié ; que cette modification n'est intervenue qu'à compter du décret du 30 juillet 1998 ; que l'UNEDIC, qui avait pris les devants en concluant, dès 1997, un accord qui n'a pu être mis en oeuvre qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, n'a donc commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article R 426-14 du Code de l'aviation civile ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l'arrêt qui a rejeté toutes les demandes de M. X... à l'encontre de l'UNEDIC ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., l'ASSEDIC et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723c9cd5801467740e266
Données disponibles
- Texte intégral