Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e268
- Date
- 21 juin 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportdéplacement lié à une hospitalisation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est .... 778, 82015 Montauban Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de Mme Jeannette Y..., demeurant : 82440 Mirabel, défenderesse à la cassation ; en présence de : - La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 , R. 322-10-1 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... s'est rendue en taxi au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute et a sollicité la prise en charge des frais de transport ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui rembourser ces frais au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de kinésithérapie étaient en relation directe avec une intervention chirurgicale subie moins de trois mois avant les transports liés à cette hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour subir des soins en relation avec une intervention pratiquée lors d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Tarn et Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c9cd5801467740e268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel