Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e269
- Date
- 28 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les caisses de sécurité sociale sont tenues d'appliquer l'arrêté du 29 juin 1978 fixant en son annexe A les critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'aux termes de ce dernier, sont considérées comme ressortissant à cette chirurgie les interventions relevant de la chirurgie cardio-vasculaire dès lors que le coefficient du premier acte est égal ou supérieur à 150 ; qu'une circulaire de janvier 1985 indique que l'angioplastie transluminale a été cotée KC 220 par assimilation, soit K chirurgical ; qu'il résulte de l'annexe 2 de la liste 2 de l'accord tripartite signé le 14 décembre 1992 par le ministre des affaires sociales et de l'intégration les caisses d'assurance maladie et les fédérations intersyndicales des établissements d'hospitalisation privés que l'angioplastie transluminale des coronaires est cotée KC 220 ; qu'ainsi les Caisses se sont engagées envers les cliniques à reconnaître à l'angioplastie coronaire la qualification d'acte chirurgical coté KC 220, lequel correspondait aux critères de la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que les caisses de sécurité sociale aient accepté un remboursement par assimilation à une cotation d'acte chirurgical n'impliquait pas pour ces organismes l'obligation d'appliquer l'ensemble des dispositions relatives à ces actes la cour d'appel a violé l'arrêté du 29 juin 1978 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de la NGAP telle que modifiée par l'arrêté du 28 janvier 1997 que les angioplasties coronaires sont désormais cotées KC(chirurgical) 190 ; que si la cotation de ces dernières figure à la NGAP dans la IVème partie consacrée aux actes "médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle", il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'actes de chirurgie puisque la NGAP indique dans sa deuxième partie, titre II "Tissus", chapitreV" vaisseaux", section II "artères et veines", article 2 "actes de chirurgie":"les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé sont inscrites à la quatrième partie de la nomenclature ..." ; qu'en outre, la lettre nationale de la caisse primaire d'assurance maladie affirme qu'il existe dans le domaine des thérapeutiques endo-vasculaires un champ de recoupement entre les activités des chirurgiens vasculaires et des radiologues interventionnels et que pour des raisons de cohérence, les actes de chirurgie artérielle ont été regroupés avec la radiologie interventionnelle ; que pour débouter la clinique Saint-Gatien de sa demande de remboursement d'angioplasties au titre des soins de chirurgie particulièrement coûteux, la cour d'appel a retenu "l'absence de preuve d'interprétation" et le classement des angioplasties coronaires parmi les" actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle" ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la NGAP elle-même et de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie qu'en dépit de cette classification l'angioplastie consistait bien en un acte de chirurgie la cour d'appel a violé ensemble la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 29 juin 1978 relatif aux soins coûteux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Gatien, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. le directeur régional des affairse sanitaires et sociales de Poitiers, domicilié ..., 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la clinique Saint-Gatien, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il a été pratiqué à la clinique Saint-Gatien sur plusieurs patients en 1996 et 1997, des actes d'angioplastie coronaire ;que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à la clinique les frais facturés au titre de soins particulièrement coûteux ; que la cour d'appel (Poitiers,18 août 1999) a rejeté le recours de la clinique ; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les caisses de sécurité sociale sont tenues d'appliquer l'arrêté du 29 juin 1978 fixant en son annexe A les critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'aux termes de ce dernier, sont considérées comme ressortissant à cette chirurgie les interventions relevant de la chirurgie cardio-vasculaire dès lors que le coefficient du premier acte est égal ou supérieur à 150 ; qu'une circulaire de janvier 1985 indique que l'angioplastie transluminale a été cotée KC 220 par assimilation, soit K chirurgical ; qu'il résulte de l'annexe 2 de la liste 2 de l'accord tripartite signé le 14 décembre 1992 par le ministre des affaires sociales et de l'intégration les caisses d'assurance maladie et les fédérations intersyndicales des établissements d'hospitalisation privés que l'angioplastie transluminale des coronaires est cotée KC 220 ; qu'ainsi les Caisses se sont engagées envers les cliniques à reconnaître à l'angioplastie coronaire la qualification d'acte chirurgical coté KC 220, lequel correspondait aux critères de la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que les caisses de sécurité sociale aient accepté un remboursement par assimilation à une cotation d'acte chirurgical n'impliquait pas pour ces organismes l'obligation d'appliquer l'ensemble des dispositions relatives à ces actes la cour d'appel a violé l'arrêté du 29 juin 1978 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de la NGAP telle que modifiée par l'arrêté du 28 janvier 1997 que les angioplasties coronaires sont désormais cotées KC(chirurgical) 190 ; que si la cotation de ces dernières figure à la NGAP dans la IVème partie consacrée aux actes "médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle", il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'actes de chirurgie puisque la NGAP indique dans sa deuxième partie, titre II "Tissus", chapitreV" vaisseaux", section II "artères et veines", article 2 "actes de chirurgie":"les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé sont inscrites à la quatrième partie de la nomenclature ..." ; qu'en outre, la lettre nationale de la caisse primaire d'assurance maladie affirme qu'il existe dans le domaine des thérapeutiques endo-vasculaires un champ de recoupement entre les activités des chirurgiens vasculaires et des radiologues interventionnels et que pour des raisons de cohérence, les actes de chirurgie artérielle ont été regroupés avec la radiologie interventionnelle ; que pour débouter la clinique Saint-Gatien de sa demande de remboursement d'angioplasties au titre des soins de chirurgie particulièrement coûteux, la cour d'appel a retenu "l'absence de preuve d'interprétation" et le classement des angioplasties coronaires parmi les" actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle" ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la NGAP elle-même et de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie qu'en dépit de cette classification l'angioplastie consistait bien en un acte de chirurgie la cour d'appel a violé ensemble la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 29 juin 1978 relatif aux soins coûteux ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant l'arrêté du 28 janvier 1997, l'angioplastie coronaire ne figurait pas à la nomenclature et que la Caisse avait accepté son remboursement par assimilation la cour d'appel a exactement décidé que cette acceptation n'impliquait pas l'obligation, pour l'organisme social, de prendre en charge, pour ces actes, les frais au tarif applicable à la chirurgie à soins particulièrement coûteux ; Et attendu que les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature invoquées dans la seconde branche du moyen résultent d'un arrêté du 29 janvier 1998 non applicable à la cause ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la clinique Saint-Gatien et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c9cd5801467740e269
Données disponibles
- Texte intégral