Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e26b
- Date
- 28 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la CNIT d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'évocation est la faculté reconnue aux juges du second degré saisis de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, de s'emparer de toute l'affaire et de statuer à la fois sur le jugement et sur le fond, s'ils estiment qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en l'espèce, la décision, irrégulière en la forme, du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 28 janvier 1997, frappée d'appel par M. X..., n'entrait pas dans les cas prévus par la loi autorisant l'évocation et qu'en évoquant le litige, la Cour nationale de l'incapacité a donc violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... ayant contesté le taux d'invalidité retenu par la COTOREP, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a annulé cette décision pour vice de forme et, décidant "d'évoquer le litige en application des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile", a débouté l'intéressé de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à la CNIT d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'évocation est la faculté reconnue aux juges du second degré saisis de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, de s'emparer de toute l'affaire et de statuer à la fois sur le jugement et sur le fond, s'ils estiment qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en l'espèce, la décision, irrégulière en la forme, du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 28 janvier 1997, frappée d'appel par M. X..., n'entrait pas dans les cas prévus par la loi autorisant l'évocation et qu'en évoquant le litige, la Cour nationale de l'incapacité a donc violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la CNIT, ayant constaté que l'appelant avait, à titre principal, conclu sur le fond, elle se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 du décret n° 93-1217 du 4 novembre 1993 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lors du renouvellement de la détermination du taux d'incapacité d'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit s'il se révèle plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., la CNIT a énoncé qu'au 1er décembre 1995, l'intéressé ne présentait pas un taux d'incapacité supérieur à 50 % conformément au guide-barème actuel applicable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne constatait pas que l'état de l'intéressé s'était amélioré et que, dès lors, le taux d'incapacité de 90 % fixé antérieurement devait être reconduit, la CNIT a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 mai 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... est en droit de se prévaloir du taux d'incapacité de 90 % antérieurement fixé ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723c9cd5801467740e26b
Données disponibles
- Texte intégral