Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e26c
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 5 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen : 1 ) que pour statuer sur le bien-fondé ou le caractère abusif du licenciement, les juges du fond doivent notamment vérifier si le comportement du salarié peut justifier l'inexécution de l'obligation de l'employeur, et qu'il en est ainsi lorsque le salarié n'accomplit pas sa propre obligation contractuelle ; que devant le conseil de prud'hommes, l'employeur s'était opposé aux demandes de la salariée en faisant valoir qu'elle était payée sur la base des heures qu'elle voulait bien faire et qu'il invoquait les carnets de présence versés aux débats pour soutenir qu'il n'avait pas à régler les heures réclamées ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur "qui se borne seulement à ne pas régler la totalité des sommes dues au titre de la relation contractuelle sans se justifier sur ledit non-règlement ou à tout le moins en exposant que la salariée n'a pas effectué son compte d'heures en débauchant plus tôt", le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1102 du Code civil ; 2 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas analysé les documents versés aux débats, à savoir les carnets de présence, pour vérifier le nombre d'heures hebdomadaire de travail reconnues travaillées par la salariée, et n'a pas recherché, ensuite, pourquoi celle-ci travaillait moins que l'horaire de 16 heures par semaine prévu au contrat, et ceci bien qu'il y ait été invité par l'employeur ; que là encore, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 5 mai 1999 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1997 par Mme Y... en qualité de serveuse à temps partiel sur la base de 69,28 heures par mois ; qu'elle a été licenciée le 1er juillet 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 5 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen : 1 ) que pour statuer sur le bien-fondé ou le caractère abusif du licenciement, les juges du fond doivent notamment vérifier si le comportement du salarié peut justifier l'inexécution de l'obligation de l'employeur, et qu'il en est ainsi lorsque le salarié n'accomplit pas sa propre obligation contractuelle ; que devant le conseil de prud'hommes, l'employeur s'était opposé aux demandes de la salariée en faisant valoir qu'elle était payée sur la base des heures qu'elle voulait bien faire et qu'il invoquait les carnets de présence versés aux débats pour soutenir qu'il n'avait pas à régler les heures réclamées ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur "qui se borne seulement à ne pas régler la totalité des sommes dues au titre de la relation contractuelle sans se justifier sur ledit non-règlement ou à tout le moins en exposant que la salariée n'a pas effectué son compte d'heures en débauchant plus tôt", le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1102 du Code civil ; 2 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas analysé les documents versés aux débats, à savoir les carnets de présence, pour vérifier le nombre d'heures hebdomadaire de travail reconnues travaillées par la salariée, et n'a pas recherché, ensuite, pourquoi celle-ci travaillait moins que l'horaire de 16 heures par semaine prévu au contrat, et ceci bien qu'il y ait été invité par l'employeur ; que là encore, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, notamment l'inobservation des horaires de travail, n'étaient pas établis ; qu'ils en ont déduit à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, au vu des éléments de preuve produits par les parties, que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité des heures de travail de la salariée, sans justifier d'un motif valable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve du litige, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723c9cd5801467740e26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel