Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e27a
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen. pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Multiélectronique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Mme Sophie X..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Multiélectronique, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société France Télécom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Multiélectronique et Mme Sophie X..., ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juillet 1997), que la société Multiélectronique a été chargée par France Télécom de l'entretien de minitels ; que le 23 novembre 1994, France Télécom lui a notifié le nouveau marché pour une durée d'un an ; que le nombre de minitels confiés ne cessant de baisser, la société Multiélectronique a assigné France Télécom en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance d'activité et de divers manquements contractuels ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Multiélectronique reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre France Télécom au titre de l'insuffisance du volume d'activité, alors, selon le moyen, qu'un contractant peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son partenaire, obtenir réparation du préjudice causé par la faute commise par ce dernier au cours des négociations précontractuelles ; que la société Multiélectronique ne se prévalait pas seulement du caractère contractuel des prévisions d'activité fournies par France Télécom, mais aussi, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle de l'établissement public, à raison de la croyance erronée que ce dernier avait provoquée dans le respect futur des prévisions d'activité formulées en décembre 1993 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de responsabilité autrement que par des motifs tirés de la connaissance par le réparateur de l'absence de croissance de l'activité future, donc inopérants concernant sa croyance dans le respect des prévisions déjà formulées, la cour d 'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la consultation du 21 décembre 1993 invoquée par la société Multiélectronique ne pouvait lui faire espérer un quelconque engagement sur les quantités puisqu'à ce sujet, elle précisait : "le marché étant un marché de clientèle, ces quantités ne sont données qu'à titre estimatif et n'ont aucune valeur contractuelle" ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Multiélectronique ne pouvait ignorer que les prévisions de France Télécom n'avaient aucun caractère certain la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen. pris en ses deux branches : Attendu que la société Multiélectronique reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre France Télécom au titre de manquements contractuels au marché qui les liait, alors, selon le moyen : 1 / que la société Multiélectronique montrait que France Télécom ne lui avait pas adressé de manière utile les lettres de commande imposées par le contrat, et ne I'avait ainsi pas mise en mesure d 'anticiper les flux de matériels à traiter ; qu'en se bornant à rappeler la teneur des obligations de France Télécom sans rechercher si elles avaient été respectées, la cour d 'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la société Multiélectronique montrait encore que I'envoi mensuel de prévisions d 'activité par France Télécom, imposé par le contrat, lui permettait seul d'organiser son activité et de faire face à son délai incompressible d'approvisionnement en composants, qui était de plusieurs semaines, et donc que le non-respect de son obligation par France Télécom avait provoqué une désorganisation et des surcoûts, et notamment des approvisionnements inutiles ; qu'en l'état d'une contestation portant sur le problème de gestion du temps que posaient les approvisionnements, la cour d'appel a seulement relevé que le réparateur pouvait les limiter ou les arrêter, et s'est donc contentée de considérations relatives au volume des approvisionnements ; qu'en n'adaptant pas sa recherche à la teneur du préjudice, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à France Télécom de ne pas avoir remis lors des livraisons de minitels une lettre de commande dès lors que l'article 2-2 du marché prévoit que les terminaux à traiter sont stipulés sur les bons M (bons de mouvement accompagnant les appareils) et que l'article 1 du Cahier des clauses administratives particulières précise aussi que le bon M tient lieu de lettre de commande ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Multiélectronique ne démontre pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi ; D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiélectronique et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1 du Cahier des clauses administratiarticle 1147 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel