Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e27c
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société Nord distribution manutention (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé de la faillite personnelle à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société, alors, selon le moyen : 1 / que par application de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond peuvent prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire, lorsqu'il apparaît que ce dirigeant a tenu une comptabilité fictive ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de déclarations de TVA pendant l'année où M. X... dirigeait la société, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'ancien article 182 ne comportait pas l'actuel 7 concernant la comptabilité incomplète ou irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de déclarations de TVA ne révélait pas la tenue d'une comptabilité fictive, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que par application de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond peuvent prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire, si celui-ci a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait commis une première irrégularité en n'effectuant pas de déclarations de TVA, la cour d'appel a relevé que l'omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ne justifiait pas à elle seule une mesure de faillite personnelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements n'était pas la seule irrégularité commise par M. X... et alors qu'il convenait de rechercher si cette déclaration tardive n'avait pas contribué à la création d'un passif important, la cour d'appel, se prononçant par un motif d'ordre général, n'a pas donné de base Iégale à sa décision au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Nord distribution manutention, domicilié ... Belge, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Christian X..., en réalité M. Hababou X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société Nord distribution manutention (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé de la faillite personnelle à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société, alors, selon le moyen : 1 / que par application de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond peuvent prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire, lorsqu'il apparaît que ce dirigeant a tenu une comptabilité fictive ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de déclarations de TVA pendant l'année où M. X... dirigeait la société, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'ancien article 182 ne comportait pas l'actuel 7 concernant la comptabilité incomplète ou irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de déclarations de TVA ne révélait pas la tenue d'une comptabilité fictive, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que par application de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond peuvent prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire, si celui-ci a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait commis une première irrégularité en n'effectuant pas de déclarations de TVA, la cour d'appel a relevé que l'omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ne justifiait pas à elle seule une mesure de faillite personnelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements n'était pas la seule irrégularité commise par M. X... et alors qu'il convenait de rechercher si cette déclaration tardive n'avait pas contribué à la création d'un passif important, la cour d'appel, se prononçant par un motif d'ordre général, n'a pas donné de base Iégale à sa décision au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la tenue d'une comptabilité fictive n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce, en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e27c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel