Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e27e
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier de Nice-5e division, domicilié bâtiment C2, Nice la Plaine, 06288 Nice Cedex 3, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Entreprise générale de service, dont le siège est ..., 2 / de M. Xavier Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EGS, 3 / de Mme Hélène X... Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société EGS, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Nice-5e division, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1929 quater du Code général des Impôts et les articles 50, alinéa 1, et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43, alinéa 1, et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Entreprise générale de service ayant été mise en redressement judiciaire le 23 février 1995, le trésorier de Nice, 5e division (le trésorier) qui a déclaré sa créance après l'expiration du délai légal, a présenté une requête en relevé de forclusion ; Attendu que, pour rejeter la demande du trésorier, l'arrêt retient qu'il n'établit pas que sa créance était assortie d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le bordereau d'inscription du privilège du Trésor versé aux débats et visé dans les conclusions du trésorier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Entreprise générale de service, M. Y..., ès qualités et Mme X... Rey, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Nice-5e division ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e27e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel