Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e280
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B... Cagnat, demeurant ..., 2 / M. Philippe A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. B... Cagnat, 3 / M. C... Contant, domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. B... Cagnat, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Maria Louisa X..., épouse Cagnat, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de MM. A... et Contant, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juillet 1998), que les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, étaient propriétaires d'un fonds de commerce de charcuterie et de l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité ; que Mme Y... ayant engagé une procédure de divorce, l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 avril 1995 ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 10 novembre 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mai 1996 ; qu'ultérieurement, M. Y... et M. A..., représentant des créanciers, ont demandé l'extension de la procédure collective à Mme Y... ; que le tribunal a accueilli cette demande et désigné M. Z..., administrateur judiciaire de M. et Mme Y... ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu que M. Y..., l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre à Mme Y... la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant inexactement que M. Y... et M. A..., ès qualités, n'avaient pas prétendu que Mme Y... aurait exercé une activité commerciale à titre principal, sous le couvert d'une exploitation du fonds de commerce par son conjoint, bien que les conclusions signifiées le 10 juin 1998 et demandant la confirmation du jugement entrepris, s'appropriaient l'analyse retenue par les premiers juges et relevaient que ceux-ci avaient considéré "qu'il avait été établi que Mme Y... avait participé de manière indépendante et régulière à l'activité de son conjoint, que dans la gestion courante du magasin, elle exerçait les mêmes tâches que son mari, et rappelant qu'au sens de l'article 632 du Code de commerce, un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qui est indispensable à l'exercice de celui-ci", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la co-direction d'une entreprise par deux époux, tous deux propriétaires du fonds de commerce, est de nature à permettre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ceux-ci, même si l'un d'eux n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, dès lors que ce dernier a accompli régulièrement, et à titre de profession habituelle, des actes de commerce pour les besoins de l'exploitation du fonds de sorte qu'en considérant qu'aucune procédure de redressement judiciaire ne pouvait être ouverte à l'égard de Mme Y... tout en constatant qu'elle avait partagé avec son mari la direction de l'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1, 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les dispositions de l'article 4 du Code de commerce ; 3 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser en quoi la co-direction de l'entreprise ne révélait pas l'exercice par Mme Y..., d'une activité commerciale à titre principal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1, 2 et de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que des dispositions de l'article 4 du Code de commerce ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si les actes accomplis par Mme Y... dans le cadre de la co-direction de l'entreprise n'étaient pas à l'origine de l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'elle co-exploitait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que des dispositions de l'article 4 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule démonstration de ce que Mme Y... aurait partagé avec son conjoint la direction de l'entreprise ne suffisait pas à justifier l'extension, à son égard, de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que M. Y... et le représentant des créanciers, qui, pas plus que l'administrateur judiciaire, n'avaient qualité pour demander l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme Y..., n'invoquent pas l'existence d'une confusion des patrimoines ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, abstraction faite des motifs évoqués à la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., M. A..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel