Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e281
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie industrielle plastique (CIP), société anonyme dont le siège est Route nationale 117 à Denguin, 64230 Lescar, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société Sudotrans, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Chaudronnerie industrielle plastique, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 10 septembre 1997), que la société Chaudronnerie industrielle plastique (société CIP) a effectué des travaux de réfection d'une cuve appartenant à la société Sudotrans ; que celle-ci a prétendu que la cuve avait détérioré l'eau de Javel qu'elle transportait en raison de la mauvaise tenue du revêtement réalisé par la société CIP ; Attendu que la société CIP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sudotrans la somme de 45 287,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte d'un côté des relevés kilométriques tels que retenus par l'expert que la citerne 388 NH 65 a roulé 65 kilomètres en janvier 1991, bien que seulement 20 kilomètres séparent la société CIP et la SNCBE où a eu lieu l'opération de sablage, puis n'a pas roulé en avril et n'est pas retournée chez CIP puisqu'elle n'a pas roulé avant le mois de mai, et de l'autre côté, que la citerne 218 KM 65 a effectivement roulé 20 kilomètres en décembre 1990, ce qui correspond exactement à la distance qui sépare les sociétés CIP et SNCBE, puis a été immobilisée pendant la période de sablage, avant d'afficher 80 kilomètres au mois d'avril 1991, ce qui correspond tout aussi exactement aux 20 kilomètres qui séparent SNCBE et CIP et aux 60 kilomètres qui séparent CIP de la société Sudotrans ; qu'en énonçant que le fait que la citerne 388 NH 65 soit portée comme n'ayant pas roulé en avril 1991, ce qui n'était pas le cas pour la citerne 218 KM 65, s'expliquait "vraisemblablement" par un report de comptabilisation comparable à celui effectué pour le déplacement auprès de SNCBE au début de décembre 1990 et le 10 mars 1991, sans pour autant préciser quels éléments autorisaient une telle supposition, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la garantie d'un an accordée par l'applicateur pour la citerne traitée ne couvrait que le seul transport exclusif d'acide chlorhydrique à 33 % et d'eau de Javel, le tout à température de 20 maximum ; qu'il est acquis aux débats que ni l'applicateur ni l'expert judiciaire n'ont pu examiner la cuve litigieuse en vue de déterminer la nature des produits effectivement transportés en mai, juin et juillet 1991, l'utilisateur ayant fait refaire par un tiers le revêtement de la cuve qu'il prétendait endommagée et ayant ainsi fait disparaître toute trace de la nature et de l'origine du dommage ; que dès lors, en retenant que, la réalité du sinistre étant établie, pour s'exonérer de son obligation de garantie, l'applicateur doit démontrer que cette dégradation résulte de la faute de l'utilisateur ou d'un cas de force majeure, la cour d'appel a fait peser sur l'applicateur la charge d'une preuve impossible, en violation du droit à un procès équitable et loyal, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'expert a constaté que la citerne 218 KN 65, sur laquelle la société CIP prétend avoir travaillé, est garnie d'un hypalon très détérioré, tandis que la citerne 388 NH 65 sur laquelle la société Sudotrans soutient que les travaux ont été effectués est garnie d'un revêtement composé de laine de verre et de polyester et présente une marque de réparation dans la cuve centrale ; qu'il ajoute que, par une lettre du 2 juillet 1991 et par une lettre de rappel du 19 novembre 1991, la société CIP a bien visé la citerne 388 NH 65 et non la citerne 218 KN 65 ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la société CIP n'invoque la violation d'aucune règle procédurale garantissant le respect de ses droits ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudronnerie industrielle plastique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel