Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e282
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole du Finistère (la banque) a consenti à la société Etablissements Ollu-Scierie (la société) le 16 juin 1981 une ouverture de crédit de 130 000 francs et le 1er septembre 1981 un prêt à court terme de 400 000 francs, garantis par les cautionnements solidaires de M. et Mme Jean-François B... et de M. et Mme Michel B... (les consorts B...), enfin le 16 novembre 1981 un prêt à moyen terme de 180 000 francs garanti par les cautionnements solidaires de MM. Jean-François et Michel B... ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 2 septembre 1983, la banque a produit le 5 octobre 1983 ses créances entre les mains du syndic ; que la liquidation des biens de la société a été prononcée le 24 janvier 1986 ; que, par actes des 26 mars, 28 mars et 28 avril 1994, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que le tribunal par jugement du 25 octobre 1996 a accueilli les demandes de la banque ; que les cautions ont opposé la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, faisant valoir que celle-ci était acquise lors de la délivrance des assignations et que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis l'interruption de l'instance provoquée par la déclaration de créances ; que, réformant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en paiement portant sur le prêt de 400 000 francs et sur l'ouverture de crédit de 130 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 667 rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Jean-François B..., 2 / de Mme Jeanne A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Michel B..., demeurant ..., 4 / de Mme Jeannine Y..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la CRCAM du Finistère, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole du Finistère (la banque) a consenti à la société Etablissements Ollu-Scierie (la société) le 16 juin 1981 une ouverture de crédit de 130 000 francs et le 1er septembre 1981 un prêt à court terme de 400 000 francs, garantis par les cautionnements solidaires de M. et Mme Jean-François B... et de M. et Mme Michel B... (les consorts B...), enfin le 16 novembre 1981 un prêt à moyen terme de 180 000 francs garanti par les cautionnements solidaires de MM. Jean-François et Michel B... ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 2 septembre 1983, la banque a produit le 5 octobre 1983 ses créances entre les mains du syndic ; que la liquidation des biens de la société a été prononcée le 24 janvier 1986 ; que, par actes des 26 mars, 28 mars et 28 avril 1994, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que le tribunal par jugement du 25 octobre 1996 a accueilli les demandes de la banque ; que les cautions ont opposé la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, faisant valoir que celle-ci était acquise lors de la délivrance des assignations et que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis l'interruption de l'instance provoquée par la déclaration de créances ; que, réformant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en paiement portant sur le prêt de 400 000 francs et sur l'ouverture de crédit de 130 000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir été rendu dans la "composition de la Cour lors du délibéré : Président : Mme Z... ; Conseiller ; Mme X... ; Conseiller : Mme Sabatier ; Greffier : Jacqueline Rouault" ; alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 2244 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement portant sur le prêt de 400 000 francs et sur l'ouverture de crédit de 130 000 francs, l'arrêt retient que le délai de prescription de dix ans avait commencé à courir envers les cautions à compter du 10 août 1983 en ce qui concerne le premier et du 2 septembre 1983 en ce qui concerne la seconde, qu'il n'avait pas été interrompu par l'admission des créances de la banque au passif, ni par le jugement déclaratif de liquidation des biens mais seulement par la production au passif du 5 octobre 1983 laquelle équivaut à une demande en justice et que la prescription était acquise à la date de délivrance des assignations ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée le 24 janvier 1986, la production de la créance avait interrompu la prescription et cet effet interruptif s'était prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement portant sur le prêt de 400 000 francs et sur l'ouverture de crédit de 130 000 francs, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne des consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
613723c9cd5801467740e282
Données disponibles
- Texte intégral