Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e283
- Date
- 17 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 22 juin 1998), qu'après le redressement judiciaire, ouvert le 7 avril 1993, puis la liquidation de la société Interstock (la société), le liquidateur, M. Y..., a assigné MM. X... et Gay, respectivement président du conseil d'administration, vice-président et directeur général de la société, en paiement du passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le liquidateur de la société reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir condamnation solidaire de MM. X... et Gay à payer sur ce fondement la somme de 4 772 557 francs, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 mars 1998 (p. 11) que les documents sociaux de la société avaient été irrégulièrement tenus et, en particulier, que les feuillets du registre de l'assemblée générale du 1er avril 1988, qui avait prétendument autorisé l'achat de l'immeuble de M. A..., avaient été substitués aux feuillets originaux du registre des assemblées générales ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... n'avait pas, en appel, réitéré les moyens tirés de ces irrégularités, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que rien ne démontrait que la volonté propre de la société n'avait pas été respectée, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la tenue irrégulière des documents sociaux et, notamment, du registre des assemblées générales à chaque opération réalisée dans l'intérêt de ses dirigeants, mais à la charge de la société, n'avait pas précisément permis de prendre des décisions contraires à la volonté propre de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que M. Y... faisait valoir que l'achat par la société de l'immeuble appartenant à M. A... s'était révélé désastreux pour elle en raison, notamment, du coût des emprunts qu'elle avait dû souscrire pour y faire face et de l'atteinte à ses fonds propres qui en était résulté, au moment où la société connaissait ses premières pertes ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le prix de vente de l'immeuble de M. A... était justifié, sans rechercher si son acquisition correspondait aux besoins et aux possibilités de la société à la date où elle avait été réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que M. Y... soutenait que l'insuffisance d'actif de la société trouvait son origine, au moins partiellement, dans l'achat de l'immeuble de M. A... en 1988 et, plus précisément, dans les charges financières qui en étaient résultées à un moment où elle commençait à réaliser des pertes ; qu'en n'expliquant pas ce qui, en l'espèce, avait pu empêcher une opération qui avait contraint la société à s'endetter alors que ses résultats étaient négatifs, de contribuer, ne serait-ce que partiellement, à l'endettement excessif de la société , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Interstock, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Z... Gay, demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 22 juin 1998), qu'après le redressement judiciaire, ouvert le 7 avril 1993, puis la liquidation de la société Interstock (la société), le liquidateur, M. Y..., a assigné MM. X... et Gay, respectivement président du conseil d'administration, vice-président et directeur général de la société, en paiement du passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le liquidateur de la société reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir condamnation solidaire de MM. X... et Gay à payer sur ce fondement la somme de 4 772 557 francs, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 mars 1998 (p. 11) que les documents sociaux de la société avaient été irrégulièrement tenus et, en particulier, que les feuillets du registre de l'assemblée générale du 1er avril 1988, qui avait prétendument autorisé l'achat de l'immeuble de M. A..., avaient été substitués aux feuillets originaux du registre des assemblées générales ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... n'avait pas, en appel, réitéré les moyens tirés de ces irrégularités, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que rien ne démontrait que la volonté propre de la société n'avait pas été respectée, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la tenue irrégulière des documents sociaux et, notamment, du registre des assemblées générales à chaque opération réalisée dans l'intérêt de ses dirigeants, mais à la charge de la société, n'avait pas précisément permis de prendre des décisions contraires à la volonté propre de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que M. Y... faisait valoir que l'achat par la société de l'immeuble appartenant à M. A... s'était révélé désastreux pour elle en raison, notamment, du coût des emprunts qu'elle avait dû souscrire pour y faire face et de l'atteinte à ses fonds propres qui en était résulté, au moment où la société connaissait ses premières pertes ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le prix de vente de l'immeuble de M. A... était justifié, sans rechercher si son acquisition correspondait aux besoins et aux possibilités de la société à la date où elle avait été réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que M. Y... soutenait que l'insuffisance d'actif de la société trouvait son origine, au moins partiellement, dans l'achat de l'immeuble de M. A... en 1988 et, plus précisément, dans les charges financières qui en étaient résultées à un moment où elle commençait à réaliser des pertes ; qu'en n'expliquant pas ce qui, en l'espèce, avait pu empêcher une opération qui avait contraint la société à s'endetter alors que ses résultats étaient négatifs, de contribuer, ne serait-ce que partiellement, à l'endettement excessif de la société , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de la société était étroitement liée à celle des entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve, dont le chiffre d'affaires, qui avait augmenté de façon importante jusqu'en 1990, s'était effondré brutalement dans les premiers mois de 1993, que la situation n'était pas irrémédiable au 31 décembre 1992 et que la déclaration de la cessation des paiements avait été faite le 26 mars 1993, l'arrêt retient que la crise de l'activité du décolletage était à elle seule de nature à expliquer la cessation des paiements de la société et la création d'un passif qui correspondait à trois ou quatre mois de chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de MM. X... et Gay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel