Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e286
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et des heures effectuées les dimanches et jours de fête, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour retenir l'existence d'heures supplémentaires que Mlle X... affirme avoir effectuées, la cour d'appel s'est fondée sur un "état détaillé" de ces heures, établi et produit par la salariée ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si ce décompte avait été demandé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, le juge doit former sa conviction tant sur les éléments fournis par l'employeur que sur ceux produits par le salarié ; que pour condamner la société Duhem au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dit que les attestations produites par l'employeur ne réduisaient pas la valeur probante de celle fournie par la salariée selon laquelle les horaires Mlle X... s'étalaient de 6 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h du mardi au samedi ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que M. Y..., salarié de l'entreprise, attestait que les horaires inscrits au tableau horaire de tout le personnel (soit 39 heures par semaine) ont toujours été respectés, la Cour d'Appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Yves Duhem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Neli X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société d'exploitation Yves Duhem, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu que Mlle X... a souscrit un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, le 15 septembre 1994, pour préparer un CAP de vente au sein de la société Duhem ; que les parties ont substitué à ce contrat un nouveau contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat professionnel de vente ; que le 8 février 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage et sa requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et des heures effectuées les dimanches et jours de fête, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour retenir l'existence d'heures supplémentaires que Mlle X... affirme avoir effectuées, la cour d'appel s'est fondée sur un "état détaillé" de ces heures, établi et produit par la salariée ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si ce décompte avait été demandé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, le juge doit former sa conviction tant sur les éléments fournis par l'employeur que sur ceux produits par le salarié ; que pour condamner la société Duhem au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dit que les attestations produites par l'employeur ne réduisaient pas la valeur probante de celle fournie par la salariée selon laquelle les horaires Mlle X... s'étalaient de 6 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h du mardi au samedi ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que M. Y..., salarié de l'entreprise, attestait que les horaires inscrits au tableau horaire de tout le personnel (soit 39 heures par semaine) ont toujours été respectés, la Cour d'Appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui se sont déterminés au vu des pièces fournies par l'une et l'autre des parties ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation Yves Duhem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel