Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e28b
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1999 n° 549) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1994, alors, selon le moyen, que le salarié qui avait demandé dans ses conclusions d'appel que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 6 237,33 francs au titre du salaire du mois d'octobre, a ramené, à l'audience, sa demande à la somme de 1 978,22 francs ; que la cour d'appel, en condamnant Mme Y... à verser la somme demandée par le salarié au titre du salaire du mois d'octobre, sans qu'aucun motif ne puisse justifier cette décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que pour la première fois à l'audience, le salarié a présenté une demande de 19 000 francs au titre de rappel de salaire ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir cette somme sans rechercher la réalité des éléments invoqués et sans justifier du calcul qui permettait de retenir ce montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Atef X..., demeurant ..., bâtiment E1, groupe Villecroze, 13013 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par Mme Y... le 13 février 1993 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1999 n° 549) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1994, alors, selon le moyen, que le salarié qui avait demandé dans ses conclusions d'appel que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 6 237,33 francs au titre du salaire du mois d'octobre, a ramené, à l'audience, sa demande à la somme de 1 978,22 francs ; que la cour d'appel, en condamnant Mme Y... à verser la somme demandée par le salarié au titre du salaire du mois d'octobre, sans qu'aucun motif ne puisse justifier cette décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la somme allouée au titre du salaire d'octobre 1994 correspond aux mentions figurant sur le bulletin de salaire et n'a pas été contestée par l'employeur ; que la cour d'appel n'était pas tenue de motiver une décision entérinant un accord des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que pour la première fois à l'audience, le salarié a présenté une demande de 19 000 francs au titre de rappel de salaire ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir cette somme sans rechercher la réalité des éléments invoqués et sans justifier du calcul qui permettait de retenir ce montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération contractuelle nette avait été portée comme salaire brut sur les bulletins de paie, et qui a fixé le montant des sommes dues au vu des éléments fournis par les deux parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel