Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e28c
- Date
- 18 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1999 n° 547) de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme au titre de congés payés pour la période de mai à septembre 1994, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui sollicite le paiement d'une somme de justifier de la réalité du montant de celle-ci ; que le salarié dans ses conclusions d'appel se bornait à demander, au titre d'indemnités de congés payés, l'allocation par l'employeur de la somme de 1 564,25 francs, sans donner la moindre justification et sans indiquer la base de calcul permettant d'expliquer cette somme ; que la cour d'appel, en faisant droit à la demande du salarié, sans justifier le montant de cette somme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme représentant la perte des indemnités journalières pour la période du 1er septembre au 24 octobre 1994, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend à l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'il appartenait à M. Z..., qui sollicitait la remise par l'employeur de l'attestation patronale nécessaire pour obtenir les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant son arrêt maladie, de rapporter la preuve que l'employeur n'avait pas remis ce document ; que la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'établissait pas avoir remis au salarié le document litigieux, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Nour X... Y... Z..., demeurant ..., bâtiment E1, groupe Villecroze, 13013 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été embauché par Mme A... le 13 février 1993 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1999 n° 547) de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme au titre de congés payés pour la période de mai à septembre 1994, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui sollicite le paiement d'une somme de justifier de la réalité du montant de celle-ci ; que le salarié dans ses conclusions d'appel se bornait à demander, au titre d'indemnités de congés payés, l'allocation par l'employeur de la somme de 1 564,25 francs, sans donner la moindre justification et sans indiquer la base de calcul permettant d'expliquer cette somme ; que la cour d'appel, en faisant droit à la demande du salarié, sans justifier le montant de cette somme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'indemnité de congés payés n'avait pas été versée à décidé à bon droit qu'une indemnité compensatrice était due à ce titre, dont elle a calculé le montant au vu du salaire brut pour la période de référence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme représentant la perte des indemnités journalières pour la période du 1er septembre au 24 octobre 1994, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend à l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'il appartenait à M. Z..., qui sollicitait la remise par l'employeur de l'attestation patronale nécessaire pour obtenir les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant son arrêt maladie, de rapporter la preuve que l'employeur n'avait pas remis ce document ; que la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'établissait pas avoir remis au salarié le document litigieux, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait reçu l'attestation patronale destinée à la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e28c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel