Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e291
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section commerce), au profit de la société anonyme Le Prince Blanc, dont le siège social est 10, rue du Bois du Bus, 08300 Sault-les-Rethel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en mars 1992 en qualité de charcutier par la société Le Prince Blanc ; qu'il a signé le 23 mars 1996 un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte, le jugement attaqué énonce que la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte" a bien été écrite de la main du salarié et que le salarié l'a signée en connaissance de cause ; que ce reçu est donc parfaitement valable ; Attendu, cependant, que le document intitulé : "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; Et attendu qu'il résulte du reçu produit aux débats devant les juges du fond qu'il vise une somme globale sans préciser les éléments de rémunération et d'indemnisation auxquels il se rapporte ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; Condamne la société Le Prince Blanc aux dépens ; Dit qu'en l'absence de caractère abusif du pourvoi, rejette la demande de la société Le Prince Blanc en dommages-intérêts ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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