Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e292
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1999) d'avoir reconnu à Mme X... la qualification d'ACERC niveau 2 et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant relevé que le niveau ACERC niveau 2 auquel prétendait Mme X... exigeait l'accomplissement des fonctions avec la pleine initiative dans un "cadre d'action déterminée" et l'exercice de la fonction "au contact d'autres personnes que les prestataires (milieu judiciaire, commercial, libéral ou industriel) prive sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'arrêt qui se détermine par les motifs susvisés d'où il résulte que Mme X... a seulement "rédigé" certains rapports ou participé à l'établissement de ceux-ci, dans le cadre de missions dont elle n'avait pas l'initiative et d'où il ne résulte pas davantage qu'elle ait été en contact avec d'autres personnes que les prestataires ; 2 / que c'est à celui qui prétend revendiquer une qualification de rapporter la preuve de ce qu'il en remplit les conditions, de sorte qu'en relevant une prétendue "carence totale de la CPAM de Roanne dans la preuve du contenu effectif des fonctions exercées", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le coefficient et la qualification se déterminent au regard des fonctions réellement exercées, de sorte qu'en se référant à un courrier de l'agent comptable qui ne concernait pas Mme X... mais tendait à la création d'un poste spécifique qui n'a d'ailleurs pas été créé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en se fondant sur l'avis de la commission paritaire nationale qui n'a émis qu'un simple avis et dont la compétence ne concerne que l'interprétation de la convention collective, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 5 / qu'enfin et de toute façon, la CPAM ayant rappelé que la classification antérieure appliquée à Mme X... correspondait déjà à 1 - activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité, 2 - les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, une assistance technique hiérarchique occasionnelle, prive sa décision de toute base légale l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le point de savoir si les missions ayant donné lieu à des rapports auxquels la cour d'appel se réfère n'entrent pas dans le champ des critères sus-rappelés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est 26, place des Promenades, 42300 Roanne, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Danielle X..., demeurant ..., 2 / du préfet de région - commissaire de la République, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la CPAM de Roanne, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée par la CPAM de Roanne le 3 janvier 1961 ; que, contestant sa classification professionnelle à la suite du protocole d'accord du 14 mai 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1999) d'avoir reconnu à Mme X... la qualification d'ACERC niveau 2 et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant relevé que le niveau ACERC niveau 2 auquel prétendait Mme X... exigeait l'accomplissement des fonctions avec la pleine initiative dans un "cadre d'action déterminée" et l'exercice de la fonction "au contact d'autres personnes que les prestataires (milieu judiciaire, commercial, libéral ou industriel) prive sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'arrêt qui se détermine par les motifs susvisés d'où il résulte que Mme X... a seulement "rédigé" certains rapports ou participé à l'établissement de ceux-ci, dans le cadre de missions dont elle n'avait pas l'initiative et d'où il ne résulte pas davantage qu'elle ait été en contact avec d'autres personnes que les prestataires ; 2 / que c'est à celui qui prétend revendiquer une qualification de rapporter la preuve de ce qu'il en remplit les conditions, de sorte qu'en relevant une prétendue "carence totale de la CPAM de Roanne dans la preuve du contenu effectif des fonctions exercées", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le coefficient et la qualification se déterminent au regard des fonctions réellement exercées, de sorte qu'en se référant à un courrier de l'agent comptable qui ne concernait pas Mme X... mais tendait à la création d'un poste spécifique qui n'a d'ailleurs pas été créé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en se fondant sur l'avis de la commission paritaire nationale qui n'a émis qu'un simple avis et dont la compétence ne concerne que l'interprétation de la convention collective, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 5 / qu'enfin et de toute façon, la CPAM ayant rappelé que la classification antérieure appliquée à Mme X... correspondait déjà à 1 - activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité, 2 - les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, une assistance technique hiérarchique occasionnelle, prive sa décision de toute base légale l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le point de savoir si les missions ayant donné lieu à des rapports auxquels la cour d'appel se réfère n'entrent pas dans le champ des critères sus-rappelés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 du chapitre III, section VI de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le niveau II correspond à des fonctions de contrôle ou de représentation nécessitant des connaissances et une expérience supérieures à celles exigées au niveau précédent, pour les fonctions de contrôle, il s'agit de connaissances allant au-delà d'une spécialisation technique lorsque la fonction est exercée au contact d'autres personnes que les prestataires ou lorsqu'elle peut mettre en oeuvre une réglementation autre que celle de la sécurité sociale ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme X... et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a notamment constaté que la salariée exerçait des fonctions de contrôle très qualifiées ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la salariée pouvait prétendre à la classification d'ACERC niveau 2 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Roanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Roanne à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c9cd5801467740e292
Données disponibles
- Texte intégral