Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2ad
- Date
- 19 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'assurance maladie fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait faire abstraction de la subrogation légale prévue par l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale et doublée d'une subrogation conventionnelle (acte du 27 novembre 1997), créant un lien indissoluble entre les indemnités journalières dues à Mme X... et le maintien corrélatif par l'employeur du plein salaire de l'intéressée en congé de maladie ; que si l'employeur les a matériellement reçues, c'est juridiquement Mme X... qui en a été bénéficiaire ; que par voie de conséquence, c'est contre elle seule, qui ne l'a pas dénié, que l'action en répétition devait être engagée ; que le jugement qui tient la demande de la Caisse pour irrecevable doit dès lors être censuré pour violation conjointe des articles R.323-11 du Code de la sécurité sociale, 1235, 1251 et 1253 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été en congé de maladie d'octobre 1997 à mai 1998 ; que la caisse d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières au motif que les conditions d'ouverture du droit aux prestations versées n'étaient pas remplies ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bourges, 11 février 2000) a débouté la Caisse de sa demande ; Attendu que la caisse d'assurance maladie fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait faire abstraction de la subrogation légale prévue par l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale et doublée d'une subrogation conventionnelle (acte du 27 novembre 1997), créant un lien indissoluble entre les indemnités journalières dues à Mme X... et le maintien corrélatif par l'employeur du plein salaire de l'intéressée en congé de maladie ; que si l'employeur les a matériellement reçues, c'est juridiquement Mme X... qui en a été bénéficiaire ; que par voie de conséquence, c'est contre elle seule, qui ne l'a pas dénié, que l'action en répétition devait être engagée ; que le jugement qui tient la demande de la Caisse pour irrecevable doit dès lors être censuré pour violation conjointe des articles R.323-11 du Code de la sécurité sociale, 1235, 1251 et 1253 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, le Tribunal a constaté que les indemnités journalières avaient été versées à l'employeur de Mme X... ; qu'il en a exactement déduit que l'action en répétition de l'indu ne pouvait prospérer à l'encontre de l'assurée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
613723cacd5801467740e2ad
Données disponibles
- Texte intégral