Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2ae
- Date
- 19 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gys fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le délai de prise en charge de l'épicondylite du coude, inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, est de 7 jours ; que Mme X... ayant fait l'objet d'arrêts de travail successifs et ininterrompus à compter du 25 novembre 1997, en vertu des certificats médicaux des 25 novembre 1997, 2 décembre 1997, 12 décembre 1997 et 26 décembre 1997 ne comportant aucune constatation d'un quelconque lien entre la cause de ces absences et une maladie professionnelle, et n'ayant pas repris ses fonctions dans l'entreprise à la fin de ses congés payés pris à l'expiration du dernier arrêt de travail précité, viole l'article L.461-2, alinéas 1 et 5, du Code de la sécurité sociale et le tableau précité des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui, sur le fondement d'un certificat médical "initial" du 9 janvier 1998, constatant une épicondylite du coude droit à compter du 25 novembre 1997, considère que le délai de prise en charge de 7 jours du tableau n° 57 B a bien été respecté, la première constatation médicale n'étant pas résultée d'un acte médical établi au cours du délai de prise en charge ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gys, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Gys, de Me Bouthors, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, l'épicondylite, attestée par un certificat médical du 9 janvier, déclarée le 21 janvier 1998 par Mme X..., salariée de la société Gys, en arrêt de travail depuis le 25 novembre 1997 ; que la cour d'appel (Angers, 2 mars 2000) a rejeté le recours de l'employeur ; Attendu que la société Gys fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le délai de prise en charge de l'épicondylite du coude, inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, est de 7 jours ; que Mme X... ayant fait l'objet d'arrêts de travail successifs et ininterrompus à compter du 25 novembre 1997, en vertu des certificats médicaux des 25 novembre 1997, 2 décembre 1997, 12 décembre 1997 et 26 décembre 1997 ne comportant aucune constatation d'un quelconque lien entre la cause de ces absences et une maladie professionnelle, et n'ayant pas repris ses fonctions dans l'entreprise à la fin de ses congés payés pris à l'expiration du dernier arrêt de travail précité, viole l'article L.461-2, alinéas 1 et 5, du Code de la sécurité sociale et le tableau précité des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui, sur le fondement d'un certificat médical "initial" du 9 janvier 1998, constatant une épicondylite du coude droit à compter du 25 novembre 1997, considère que le délai de prise en charge de 7 jours du tableau n° 57 B a bien été respecté, la première constatation médicale n'étant pas résultée d'un acte médical établi au cours du délai de prise en charge ; Mais attendu que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; que l'arrêt relève qu'il résulte du certificat médical établi le 9 janvier 1998 par le docteur Y..., et joint à la déclaration de maladie professionnelle, que la première constatation de cette maladie a été faite dans un certificat médical rédigé par ce même praticien le 25 novembre 1997, date à laquelle Mme X... a été mise en arrêt de travail pour une affection de longue durée ; qu'appréciant souverainement les mentions des certificats médicaux qui lui étaient soumis par l'assurée, la cour d'appel a retenu que le délai de prise en charge de 7 jours pour la déclaration de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 57 B avait été respecté ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Gys à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723cacd5801467740e2ae
Données disponibles
- Texte intégral