Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2af
- Date
- 19 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse régionale fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent faire abstraction, pour la détermination des droits de la victime, des arrérages futurs d'une pension d'invalidité même si celle-ci a été suspendue, car la suspension est une mesure provisoire à laquelle il sera mis fin dès que l'assuré suspendra son activité ou encore verra ses gains diminués ; que le capital représentatif de cet avantage doit être évalué en fonction du degré de probabilité d'une reprise du service de la pension ; que cette probabilité de reprise du service de la rente d'invalidité doit, tout comme l'invalidité, être appréciée en tenant compte de l'âge, des facultés physiques ou mentales de l'assuré, de ses aptitudes, de sa formation professionnelle ainsi que de l'état permanent du marché du travail ; qu'en l'espèce les juges du fond ont écarté la probabilité de reprise de la rente versée à M. X... en se fondant uniquement sur sa date de consolidation ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans tenir compte des autres éléments d'appréciation invoqués par la Caisse et de nature à influer sur la reprise du service de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que seule la constatation par les juges du fond de l'absence totale de probabilité de reprise du service de la pension, voire de sa suppression, justifie le refus de faire droit à la demande de mise en réserve du capital représentatif de la rente allouée à la victime d'un accident ; qu'en l'espèce les juges du fond ont seulement constaté une probabilité de la reprise du service de la rente "proche de zéro", ce dont il résultait que cette probabilité existait même si elle était faible et que le capital représentatif de la rente devait être évalué en fonction de cette probabilité ; qu'en déboutant néanmoins la Caisse de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'il appartient aux seules juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale de régler les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité et à l'état d'inaptitude au travail de l'assuré et, partant, de statuer sur son droit à pension d'invalidité ; qu'il appartient en conséquence aux juridictions de droit commun saisies d'une demande en réparation du dommage subi par l'assuré dont la pension d'invalidité est suspendue, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions du contentieux technique seules habilitées à se prononcer sur la probabilité de reprise du service de la rente ; qu'en statuant sur la probabilité de reprise du service de la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Paris (17e chambre - section A), au profit : 1 / de M. Michel B..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 3 / de l'association Aéroclub Les Ailes fontenaysiennes, dont le siège est ..., 4 / de Mme Z... Cotez, épouse Y..., demeurant ..., 5 / de la société La Réunion française, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'association Les Ailes fontenaysiennes, domicilié 4, place du Parvis, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est Melun, Rubelles, 77951 Maincy Cedex, - 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un accident aéronautique survenu le 14 septembre 1991 à M. X..., dont M. B... a été déclaré entièrement responsable, la Caisse régionale d'assurance maladie a attribué à la victime une pension d'invalidité dont les arrérages lui ont été versés jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle le service de la pension a été suspendu, compte tenu de la reprise par l'intéressé d'une activité professionnelle ; que M. X... ayant réclamé la liquidation de son préjudice, la Caisse est intervenue à l'instance pour obtenir, outre le paiement des arrérages échus, la mise en réserve du capital représentatif des arrérages à échoir, évalué en fonction du degré de probabilité de reprise du service de la pension ; que la cour d'appel (Paris, 21 février 2000) l'a déboutée de sa demande de mise en réserve d'un capital ; Attendu que la Caisse régionale fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent faire abstraction, pour la détermination des droits de la victime, des arrérages futurs d'une pension d'invalidité même si celle-ci a été suspendue, car la suspension est une mesure provisoire à laquelle il sera mis fin dès que l'assuré suspendra son activité ou encore verra ses gains diminués ; que le capital représentatif de cet avantage doit être évalué en fonction du degré de probabilité d'une reprise du service de la pension ; que cette probabilité de reprise du service de la rente d'invalidité doit, tout comme l'invalidité, être appréciée en tenant compte de l'âge, des facultés physiques ou mentales de l'assuré, de ses aptitudes, de sa formation professionnelle ainsi que de l'état permanent du marché du travail ; qu'en l'espèce les juges du fond ont écarté la probabilité de reprise de la rente versée à M. X... en se fondant uniquement sur sa date de consolidation ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans tenir compte des autres éléments d'appréciation invoqués par la Caisse et de nature à influer sur la reprise du service de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que seule la constatation par les juges du fond de l'absence totale de probabilité de reprise du service de la pension, voire de sa suppression, justifie le refus de faire droit à la demande de mise en réserve du capital représentatif de la rente allouée à la victime d'un accident ; qu'en l'espèce les juges du fond ont seulement constaté une probabilité de la reprise du service de la rente "proche de zéro", ce dont il résultait que cette probabilité existait même si elle était faible et que le capital représentatif de la rente devait être évalué en fonction de cette probabilité ; qu'en déboutant néanmoins la Caisse de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'il appartient aux seules juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale de régler les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité et à l'état d'inaptitude au travail de l'assuré et, partant, de statuer sur son droit à pension d'invalidité ; qu'il appartient en conséquence aux juridictions de droit commun saisies d'une demande en réparation du dommage subi par l'assuré dont la pension d'invalidité est suspendue, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions du contentieux technique seules habilitées à se prononcer sur la probabilité de reprise du service de la rente ; qu'en statuant sur la probabilité de reprise du service de la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que dans le cas où la victime d'un accident perçoit d'un organisme social une pension d'invalidité dont le service a été suspendu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, saisie de l'action de la victime en réparation de son préjudice et de l'action de la Caisse en remboursement des prestations versées, détermine, au jour de sa décision, le degré de probabilité de la reprise du service de la pension ; Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment le dernier rapport du médecin expert, la cour d'appel, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a estimé qu'il n'y avait aucune probabilité de reprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMIF à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel