Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2b0
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1999), que la société AMCC Fenêtres et portes, sommée de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir dire que son activité ne relève pas du régime des congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société AMCC Fenêtres et Portes fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son affiliation à ladite Caisse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la définition du groupe 33 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 et des dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail que seules les entreprises dont les activités figurent dans les sous-groupes 33-20 à 33-26 qui correspondent notamment aux activités de fabrication à façon et de pose de menuiserie en bois et/ou de fabrication à façon et de pose de jalousies, volets, persiennes et volets roulants en bois sont tenues de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en déclarant, après avoir constaté qu'elle utilisait, dans la fabrication de fenêtres et de portes, du PVC, un matériau qui n'y figure pas, que la société AMCC Fenêtres et portes exerce bien une activité qui relève de la nomenclature des entreprises du décret de 1947, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article D. 732-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de la définition du groupe 33 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 et des dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail que seules les entreprises dont les activités figurent dans les sous-groupes 33-20 à 33-26 qui correspondent notamment aux activités de fabrication à façon et de pose de menuiserie en bois et/ou de fabrication à façon et de pose de jalousies, volets, persiennes et volets roulants en bois sont tenues de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en déclarant, après avoir constaté qu'elle ne procédait pas à la pose dans les chantiers des fenêtres et des portes qui lui étaient commandées, que la société AMCC Fenêtres et portes exerce bien une activité qui relève de la nomenclature des entreprises du décret de 1947, la cour d'appel a, derechef, violé, par fausse application, l'article D. 732-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en déclarant que l'organisation d'AMCC, en deux sociétés, n'empêchait nullement que l'ensemble de l'activité soit une activité de menuiserie, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'existence des conditions d'affiliation de la société AMCC Fenêtres et portes en tenant compte de l'activité de la société AMCC Menuiserie, personne morale distincte, a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Sur le second moyen : Attendu que la société AMCC Fenêtres et portes fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et que l'activité consistant à assurer, moyennant le paiement de cotisations déterminées par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs des professions du bâtiment et des travaux publics, le service des droits à congés payés légaux est une activité économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 85 et suivants du traité de Rome que les Etats membres doivent s'abstenir de prendre ou de maintenir des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises ; qu'en décidant que le droit communautaire de la concurrence dont se prévaut la société AMCC Fenêtres et portes ne saurait par ailleurs concerner les mesures législatives ou réglementaires émanant des Etats membres, et notamment celles instituant les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel a violé, derechef, les textes susvisés ; 3 / qu'en toute hypothèse, selon l'article 90, 2, du Traité, les entreprises chargées de services d'intérêt économique général... sont soumises aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur est impartie ; qu'en décidant que le droit communautaire de la concurrence dont se prévaut la société AMCC Fenêtres et portes ne saurait par ailleurs concerner les mesures législatives ou réglementaires émanant des Etats membres, et notamment celles instituant les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMCC Fenêtres et portes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société AMCC Fenêtres et portes, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1999), que la société AMCC Fenêtres et portes, sommée de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir dire que son activité ne relève pas du régime des congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AMCC Fenêtres et Portes fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son affiliation à ladite Caisse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la définition du groupe 33 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 et des dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail que seules les entreprises dont les activités figurent dans les sous-groupes 33-20 à 33-26 qui correspondent notamment aux activités de fabrication à façon et de pose de menuiserie en bois et/ou de fabrication à façon et de pose de jalousies, volets, persiennes et volets roulants en bois sont tenues de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en déclarant, après avoir constaté qu'elle utilisait, dans la fabrication de fenêtres et de portes, du PVC, un matériau qui n'y figure pas, que la société AMCC Fenêtres et portes exerce bien une activité qui relève de la nomenclature des entreprises du décret de 1947, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article D. 732-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de la définition du groupe 33 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 et des dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail que seules les entreprises dont les activités figurent dans les sous-groupes 33-20 à 33-26 qui correspondent notamment aux activités de fabrication à façon et de pose de menuiserie en bois et/ou de fabrication à façon et de pose de jalousies, volets, persiennes et volets roulants en bois sont tenues de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en déclarant, après avoir constaté qu'elle ne procédait pas à la pose dans les chantiers des fenêtres et des portes qui lui étaient commandées, que la société AMCC Fenêtres et portes exerce bien une activité qui relève de la nomenclature des entreprises du décret de 1947, la cour d'appel a, derechef, violé, par fausse application, l'article D. 732-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en déclarant que l'organisation d'AMCC, en deux sociétés, n'empêchait nullement que l'ensemble de l'activité soit une activité de menuiserie, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'existence des conditions d'affiliation de la société AMCC Fenêtres et portes en tenant compte de l'activité de la société AMCC Menuiserie, personne morale distincte, a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, selon l'article D. 732-1 du Code du travail, doivent être affiliées à la Caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature INSEE de 1947 ; que, dans le groupe 33, figurent les sous-groupes 33-20 à 33-26 qui correspondent notamment aux activités de "menuiserie à façon de bâtiment", "fabrication à façon et pose de menuiserie en bois" ; Et attendu qu'ayant relevé que la société AMCC Fenêtres et portes assure la fabrication à façon, sur commandes appropriées aux chantiers, de menuiseries de bâtiment, peu important que le matériau utilisé soit le PVC, lequel, ignoré lors de l'établissement de la nomenclature de référence, n'est qu'un substitut technique du bois, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, que celle-ci exerce une activité du bâtiment relevant du groupe 33-22 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société AMCC Fenêtres et portes fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et que l'activité consistant à assurer, moyennant le paiement de cotisations déterminées par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs des professions du bâtiment et des travaux publics, le service des droits à congés payés légaux est une activité économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 85 et suivants du traité de Rome que les Etats membres doivent s'abstenir de prendre ou de maintenir des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises ; qu'en décidant que le droit communautaire de la concurrence dont se prévaut la société AMCC Fenêtres et portes ne saurait par ailleurs concerner les mesures législatives ou réglementaires émanant des Etats membres, et notamment celles instituant les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel a violé, derechef, les textes susvisés ; 3 / qu'en toute hypothèse, selon l'article 90, 2, du Traité, les entreprises chargées de services d'intérêt économique général... sont soumises aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur est impartie ; qu'en décidant que le droit communautaire de la concurrence dont se prévaut la société AMCC Fenêtres et portes ne saurait par ailleurs concerner les mesures législatives ou réglementaires émanant des Etats membres, et notamment celles instituant les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que les Caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé à bon droit que les articles 85 et suivants du Traité instituant la Communauté économique européenne ne sont pas applicables en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMCC Fenêtres et portes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMCC Fenêtres et portes à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723cacd5801467740e2b0
Données disponibles
- Texte intégral