Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2bc
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mehmet X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Sanford France, société anonyme, anciennement dénommée Champeau et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sanford France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... engagé le 8 octobre 1971 en qualité d'ouvrier charpentier par la société Champeau, dont le contrat de travail s'est poursuivi à compter de septembre 1991, en qualité d'opérateur sur presse, avec la société Sanford France, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1994 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 18 octobre 1995 apte à la reprise du travail, excluant cependant le port de charges supérieures à 20 kilos et les manutentions répétitives ; que le salarié a été licencié par lettre du 10 janvier 1996 au motif d'une "mauvaise adéquation au poste de travail qui provoque des absences quasi-permanentes" ; que, le même jour, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le complément de treizième mois 1995, l'indemnité de préavis et le solde des participations, et une indemnité de 27 000 francs en réparation du préjudice moral et financier occasionné par le licenciement ; que le salarié estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en violation par l'employeur de son obligation de reclassement a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités par application de la législation protectrice des accidentés du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel a retenu que bien que la lettre de licenciement et la transaction invoquée portent chacune la date du 10 janvier 1996, il apparaît cependant que la remise en main propre de la lettre de licenciement est intervenue avant la signature de la transaction puisque cette dernière y fait expressément référence ainsi qu'à la date de début du préavis, que le consentement du salarié n'a pas été vicié, que la transaction contient des concessions réciproques ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement et la transaction portaient la même date et que le licenciement n'avait pas été notifié dans les formes légales préalablement à la conclusion de la transaction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la transaction était nulle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sanford France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel