Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2bf
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 10 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant Fours a Chaud, 24210 Thenon, en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de la société Smurfit-Condat, dont le siège est 24570 Condat le Lardin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Smurfit-Condat, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par la société Smurfit-Condat le 8 juin 1965 ; qu'il occupait, en dernier lieu, le poste de 2e réfendeur, à l'indice de classification N 170 ; que, le 24 avril 1996, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord d'entreprise de pré-retraite progressive (PRP) ; que, par avenant au contrat de travail du 28 juin 1996, M. X... a adhéré à la PRP, conservant son emploi au même indice ; qu'il a quitté ses fonctions le 15 novembre 1997 dans le cadre de la PRP ; qu'à la suite d'une note de service de la société du 9 novembre 1997 adoptant un dispositif d'évolution des postes de réfendeurs, le salarié a sollicité la réévaluation de son indice, qu'il n'a pas obtenue ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 10 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a constaté que M. X... avait bénéficié d'un traitement équivalent à l'ensemble de ses collègues de même qualification professionnelle ; qu'il a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait prétendre à l'indice revendiqué, n'ayant jamais demandé la formation professionnelle requise pour accéder à cet indice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel