Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2c1
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1999), que M. Z... a été engagé le 9 juin 1992, en qualité de VRP, par la société Sodisac ; que le contrat de travail stipulait en son article 5 qu'en rémunération de ses services, M. Z... recevrait, à titre de salaire, une commission de 10,50 % sur toutes les affaires directes ou indirectes traitées dans son secteur, qu'un minimum garanti annuel était prévu et serait égal à 24 fois le SMIC y compris les congés payés ; que M. Z... a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996, la société Sodisac étant mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 1997 ; que faisant valoir notamment qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que la société Sodisac versait au salarié la valeur de deux fois le SMIC par mois, que pour atteindre les vingt-quatre SMIC annuels, l'employeur devait lui verser cette somme tous les mois de l'année, même pendant la période de vacances ; que c'est à juste titre que M. Z..., lorsqu'il a quitté l'entreprise, a réclamé le paiement de trente-six jours de congés restant à prendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a tenu compte ni de l'article L. 223-11 du Code du travail ni de l'article 10 du contrat de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Trouvat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodisac, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1999), que M. Z... a été engagé le 9 juin 1992, en qualité de VRP, par la société Sodisac ; que le contrat de travail stipulait en son article 5 qu'en rémunération de ses services, M. Z... recevrait, à titre de salaire, une commission de 10,50 % sur toutes les affaires directes ou indirectes traitées dans son secteur, qu'un minimum garanti annuel était prévu et serait égal à 24 fois le SMIC y compris les congés payés ; que M. Z... a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996, la société Sodisac étant mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 1997 ; que faisant valoir notamment qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que la société Sodisac versait au salarié la valeur de deux fois le SMIC par mois, que pour atteindre les vingt-quatre SMIC annuels, l'employeur devait lui verser cette somme tous les mois de l'année, même pendant la période de vacances ; que c'est à juste titre que M. Z..., lorsqu'il a quitté l'entreprise, a réclamé le paiement de trente-six jours de congés restant à prendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a tenu compte ni de l'article L. 223-11 du Code du travail ni de l'article 10 du contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., qui n'avait pas atteint un taux de commission lui permettant de bénéficier des conditions de l'article 10 du contrat de travail, avait été rémunéré sur la base du minimum garanti contractuel, lequel incluait expressément l'indemnité de congés payés, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel