Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2e3
- Date
- 11 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal X..., 2 / Mme Christina Y..., épouse X..., demeurant ensemble n° 3, La Grée, 56460 La Chapelle Caro, en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Ploermel, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / du Crédit immobilier du Morbihan, dont le siège est 5, place de la Libération, 56003 Vannes, 2 / de la société Cetelem prêt, dont le siège est ..., 3 / du Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est 5, place Saint-Michel, 56420 Josselin, 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / du crédit Agricole - Open, dont le siège est 5, place Saint-Michel, 56420 Josselin, 6 / de la société Axa assurances voiture, dont le siège est 5, place de la Duchesse Anne, 56420 Josselin, 7 / du Crédit agricole assurance maison, dont le siège est 5, place Saint-MIchel, 56420 Josselin, 8 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 9 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 10 / de la société Finaref, dont le siège est 59072 Roubaix Cedex 1, 11 / de la société Carte Continent Soficarte, dont le siège est 33699 Mérignac, 12 / de la société Médiatis, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex, 13 / de la société Barclay card, département IE 8015, dont le siège est ..., 14 / du trésor public, dont le siège est ..., 15 / d'EDF, dont le siège est 56800 Ploermel, 16 / de la société France Telecom, dont le siège est 56800 Ploermel, 17 / de la société Générale des eaux, dont le siège est 35517 Cesson-Sévigné Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 5 mai 2000, par le juge du tribunal d'instance de Ploermel, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, suivant déclaration écrite du 6 juillet 2000 déposée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, puis transmise par lettre simle au greffe de la Cour de Cassation ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable, étant observé, toutefois, que l'acte de notification comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que l'acte de notification de la décision attaquée comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA