Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2eb
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Secur' installation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Secur'installation, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., gérante de la SCI propriétaire du château de Condé-sur-Iton a passé avec la société APS un contrat de raccordement du château à un central d'alarme exploité par cette société laquelle s'engageait, dès réception d'un signal à prévenir la gendarmerie et à intervenir personnellement ; que les relations contractuelles entre APS et Mme X... ayant été interrompues à compter de septembre 1991, Mme X... s'est adressée, en février 1992, à la société Secur' installation pour la réinstallation d'un système d'alarme ; que le 21 avril 1992 Mme X... a accepté le devis que lui avait soumis cette entreprise par lettre du 3 mars ; que l'installation a été mise en service le 21 mai 1992 après que le matériel eut d'abord été livré par erreur à une autre agence que celle qui devait procéder à l'installation et qu'ensuite l'installateur eut manqué le rendez-vous avec Mme X... initialement fixé au 18 mai ; qu'entre-temps le château a fait l'objet d'un cambriolage le 8 mai 1992 ; que Mme X... a assigné la société Secur' installation pour faire constater sa carence et dire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1998), d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des constatations des juges du fond que bien qu'ayant fait l'objet d'un devis accepté le 21 avril 1992, la livraison du nouveau système d'alarme n'était intervenue qu'à la date du 25 mai 1992, la cour d'appel qui est revenue sur l'appréciation des premiers juges pour considérer qu'il s'agissait d'un délai raisonnable sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de la nature du matériel à installer ayant pour finalité d'assurer l'inviolabilité des locaux, la société prestataire n'avait pas l'obligation d'intervenir dans les plus brefs délais à partir de la signature du contrat, a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a relevé l'erreur de la société Secur'installation quant à la commande du matériel à installer et le non respect des dates d'intervention par son technicien, et qui a exonéré la société Secur'installation de toute responsabilité à l'égard de Mme X..., sans tirer les conséquences des négligences constatées, lesquelles en retardant la date de livraison du système d'alarme avait fait perdre à Mme X... une chance d'éviter le cambriolage du 8 mai 1992, a violé ce même texte ; 3 / qu'en constatant que la société Secur' installation avait été chargée d'une nouvelle installation et en l'exonérant pourtant du respect du délai susvisé en se référant à la décision des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel qui a d'abord souverainement estimé que le délai d'installation n'excédait pas ce qui était raisonnable compte tenu de la nature des travaux et des jours fériés au mois de mai, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a relevé ensuite que Mme X... ne prouvait pas que la date d'intervention prévue à laquelle la lettre de Sécur' installation faisait référence était antérieure au 8 mai 1992, date du cambriolage, ce dont il résultait que la perte d'une chance ne se trouvait pas établie ; qu'enfin il résulte tant du jugement que de l'arrêt attaqué que l'obligation d'intervenir dans les 48 heures s'appliquait à l'installateur du système en cas de panne de celui-ci ; que c'est donc sans contradiction que l'arrêt retient que cette obligation n'était pas applicable à la société Secur'installation intervenant, non pour la réparation d'une panne, mais pour la mise en place d'une nouvelle alarme ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secur' installation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel