Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2ef
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1998) qu'un camion transportant un lot de chaussures expédiées par la société Escude et transportées par la société Harry Vos (le transporteur) a été volé ainsi que son chargement alors que le véhicule était stationné en Italie ; que la société MACIF, subrogée dans les droits de la société Escude pour l'avoir indemnisée, a assigné le transporteur en remboursement de l'indemnité ; que de son côté le transporteur a appelé en garantie la société Michel Martin, son assureur ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société MACIF et rejeté l'appel en garantie du transporteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son appel en garantie contre son propre assureur, la société Michel Martin, et invoque des griefs pris, d'une part, d'une inversion de la charge de la preuve de la durée du stationnement et des diligences prises par l'assuré pour prévenir le vol, lesquelles s'analysaient en des circonstances particulières de réalisation du risque relevant d'une exclusion de garantie, et, d'autre part, d'un défaut de réponse aux conclusions soutenant qu'il incombait à l'assureur d'établir que les mesures de prévention n'étaient pas satisfaites au moment du vol ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Harry Vos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., BP 56, Venissieux, 2 / de la société anonyme Michel Martin et Boulart, dont le siège est Bourse Maritime, place Laine, 33075 Bordeaux Cedex Venissieux, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Harrys Vos, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1998) qu'un camion transportant un lot de chaussures expédiées par la société Escude et transportées par la société Harry Vos (le transporteur) a été volé ainsi que son chargement alors que le véhicule était stationné en Italie ; que la société MACIF, subrogée dans les droits de la société Escude pour l'avoir indemnisée, a assigné le transporteur en remboursement de l'indemnité ; que de son côté le transporteur a appelé en garantie la société Michel Martin, son assureur ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société MACIF et rejeté l'appel en garantie du transporteur ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la MACIF la somme de 706 970 francs en considérant qu'une faute lourde avait été commise par le conducteur du véhicule volé alors, selon le moyen, que ne peut commettre une faute lourde le voiturier qui a laissé son véhicule, peut-être sans une surveillance parfaitement adéquate, mais - ainsi que l'a constaté expressément la cour d'appel - fermé et équipé d'un dispositif antivol en état de marche, en stationnement dans un parc privé, pendant un temps réduit ; que l'arrêt attaqué, dont aucun autre motif ne fait apparaître que le conducteur du camion volé avait pu commettre une négligence d'une extrême gravité, confiant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que le véhicule avait été dérobé en Italie, sur un parking non gardé de manière permanente, tandis que le chauffeur, qui s'en était absenté pour une durée de plus d'une heure et demie disposait, dans la périphérie de Milan, de trois sites de stationnement gardés remplissant des conditions de gardiennage efficace, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son appel en garantie contre son propre assureur, la société Michel Martin, et invoque des griefs pris, d'une part, d'une inversion de la charge de la preuve de la durée du stationnement et des diligences prises par l'assuré pour prévenir le vol, lesquelles s'analysaient en des circonstances particulières de réalisation du risque relevant d'une exclusion de garantie, et, d'autre part, d'un défaut de réponse aux conclusions soutenant qu'il incombait à l'assureur d'établir que les mesures de prévention n'étaient pas satisfaites au moment du vol ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la garantie des risques de vol en Italie, était subordonnée, par l'article 5 des conditions particulières, à diverses mesures de prévention, cumulatives en cas de stationnement excédant 90 minutes, parmi lesquelles le gardiennage permanent du véhicule assuré, ou sa remise dans un endroit clos et surveillé ou fermé à clé, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le véhicule dérobé avait été laissé en stationnement, pendant plus de deux heures, sur le parking d'un restaurant ne présentant aucune possibilité de gardiennage et insuffisamment surveillé par le restaurateur, en sorte que la garantie n'était pas dûe ; que, par ces motifs, abstraction faite de celui erroné mais surabondant pris de ce qu'en application de l'article 6 desdites conventions particulières, la preuve de la durée et du lieu du stationnement incombait à l'assuré, clause qui, inversant la charge de la preuve de circonstances particulières de réalisation du risque, propres à l'exclure de la garantie, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Harry Vos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Harry Vos à payer à la MACIF la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e2ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel