Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2f3
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998) qu'à la suite d'une procédure d'expropriation, Mme Hélène Y... et son fils Robert Y..., chacun titulaire d'un bail consenti par la Ville de Paris sur des appartements distincts, ont été relogés à une même adresse..., par la société Immobilière d'Economie Mixte de Paris (la SIEMP) selon deux baux en date du 24 avril 1994, Mme Y... devenant locataire de l'appartement n° 22 et M. Y..., colocataire avec sa fille de l'appartement n° 17 ; qu'à la suite du décès de Mme Y... survenu le 7 avril 1995, la SIEMP a fait assigner M. Y... pour faire constater que celui-ci se maintenait sans droit ni titre dans l'appartement n° 22 ; Attendu que pour débouter la SIEMP de cette demande, l'arrêt retient que le relogement de M. Y... dans l'appartement n° 17 s'est fait à la suite de l'expropriation des lieux dans lequel il cohabitait avec sa mère, que depuis son installation rue d'Arcueil, M. Y... n'a pas disposé d'un logement personnel mais d'un logement commun avec sa fille majeure et que l'antériorité de la cohabitation de M. Y... avec sa mère peut être prise en considération pour le transfert à celui-ci du contrat de location consenti à Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière d'Economie Mixte de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / de la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Paris, dont le siège est ..., 3 / de Me Marie-Jacqueline X..., huissier de justice, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Immobilière d'Economie Mixte de Paris, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Immobilière d'Economie Mixte de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Paris et Me X..., huissier de justice ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998) qu'à la suite d'une procédure d'expropriation, Mme Hélène Y... et son fils Robert Y..., chacun titulaire d'un bail consenti par la Ville de Paris sur des appartements distincts, ont été relogés à une même adresse..., par la société Immobilière d'Economie Mixte de Paris (la SIEMP) selon deux baux en date du 24 avril 1994, Mme Y... devenant locataire de l'appartement n° 22 et M. Y..., colocataire avec sa fille de l'appartement n° 17 ; qu'à la suite du décès de Mme Y... survenu le 7 avril 1995, la SIEMP a fait assigner M. Y... pour faire constater que celui-ci se maintenait sans droit ni titre dans l'appartement n° 22 ; Attendu que pour débouter la SIEMP de cette demande, l'arrêt retient que le relogement de M. Y... dans l'appartement n° 17 s'est fait à la suite de l'expropriation des lieux dans lequel il cohabitait avec sa mère, que depuis son installation rue d'Arcueil, M. Y... n'a pas disposé d'un logement personnel mais d'un logement commun avec sa fille majeure et que l'antériorité de la cohabitation de M. Y... avec sa mère peut être prise en considération pour le transfert à celui-ci du contrat de location consenti à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que par lettre adressée au cours du mois de mai 1995 à la société SIEMP M. Y... avait admis que depuis 8 mois il était retourné vivre avec sa mère, son gendre et sa fille ayant repris la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de location consenti à Mme Hélène Y... par la SIEMP le 24 avril 1994 devra être transféré à son fils Albert Y..., suite au dècès de sa titulaire survenu le 7 avril 1995, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613723cacd5801467740e2f3
Données disponibles
- Texte intégral