Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2fc
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mélusine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre sociale), au profit : 1 / du département des Hauts-de-Seine, ayant ses bureaux Hôtel du Département, ..., 2 / de M. X... des Services Fiscaux des Yvelines, ayant ses bureaux ...Ecole des Postes, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Mélusine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le commissaire du gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs, en retenant souverainement par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que si les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce étaient situés en bordure d'une voie à grande circulation, le stationnement était difficile et la commercialité du secteur faible ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de l'entreprise de menuiserie nécessitait une installation électrique spécifique dont il convenait d'indemniser la société La Melusine, mais que cette société n'avait pas fait connaître la localisation ou les caractéristiques des locaux dans lesquels elle envisageait sa réinstallation et que le devis produit ne contenait aucune précision sur la nature et le coût de cette installation, la cour d'appel, qui a accordé à la société La Melusine une indemnité provisionnelle destinée à lui permettre de faire face aux premières dépenses qu'elle devra, en ce domaine, effectuer lors de son transfert, a pu surseoir à statuer sur l'indemnité définitive due au titre de l'installation électrique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de peinture visés dans le devis produit par la société La Melusine concernaient non pas les locaux dans lesquels celle-ci projetait de se réinstaller mais ceux dans lesquels elle exerçait son activité, la cour d'appel a pu retenir que ces travaux ne trouvaient pas leur origine dans la procédure d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la décision de première instance l'exercice de l'année 1998 n'était pas clos, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les indemnités demandées ne pouvaient être fixées sur le fondement de documents comptables relatifs à cet exercice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mélusine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e2fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel