Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2ff
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998) que M. Y... a été employé en qualité de préparateur en pharmacie dans l'officine exploitée par son épouse, Mme Z..., d'avec laquelle il est en instance de divorce ; que faisant valoir qu'il avait exercé cette activité sans être rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et indemnités de congés payés ; que par arrêt du 9 janvier 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Y... la qualité de salarié et avant-dire droit sur les sommes éventuellement dues, ordonné une expertise comptable ; que l'expert ayant procédé à ses opérations, M. Y... a ressaisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, 1 ) que l'expert commis par l'arrêt du 9 janvier 1990 avait pour mission de déterminer le montant des salaires et congés payés à verser à M. Y... ainsi que les sommes dont ce dernier a pu disposer à quelque titre que ce soit et quelqu'en était la provenance ; que cette décision ayant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait ultérieurement, sans méconnaître ce principe, affirmer que l'intégralité des salaires perçus par M. Y... aurait été payée en espèces sans que soient déterminées les sommes dont celui-ci avait pu disposer à quelque titre que ce soit et la provenance de ces sommes ; 2 ) que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant l'objet du litige tel qu'il avait été déterminé par les prétentions respectives des parties ; 3 ) qu'elle a également violé les dispositions de l'article 12 du même Code en ne restituant pas aux faits leur exacte qualification ; 4 ) qu'elle a violé les dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant ce qui avait été définitivement jugé par l'arrêt du 9 janvier 1990 ; 5 ) qu'il apparaît du rapport de l'expert que celui-ci n'a pu disposer d'un certain nombre de documents pour déterminer les sorties de caisse affectées au règlement des salariés ; qu'il résulte de l'ensemble des documents examinés par l'expert que seul un chèque de 1 200 francs en date du 21 janvier 1985 a été émis à l'ordre de M. Y..., que tous les autres chèques provenaient certes de la pharmacie ou de Mme Z... sans qu'il soit possible de considérer qu'il s'agissait de dépenses hors ménage ; que l'expert et la cour d'appel auraient dû constater que l'ensemble des chèques et prélèvements allégués par Mme Z..., étant d'ailleurs précisé qu'aucun prélèvement n'a pu être constaté, avaient une cause légitime et ne pouvaient être présumés avoir été faits à titre de paiement de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, surtout qu'il lui appartenait d'analyser quantitativement les demandes de M. X... et de vérifier, également quantitativement, les imputations qui pouvaient être faites à titre de paiement présumé de salaires ; 6 ) que la cour d'appel a dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis, en retenant que M. Y... aurait établi lui-même ses bulletins de salaire et effectué le paiement des salaires du personnel, ce qui est contredit par les constatations de l'expert qui a relevé que M. Y... se contentait de transmettre les éléments dont il disposait à l'expert comptable de la pharmacie qui établissait les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel y compris de M. Y... ; 7 ) qu'en retenant, comme l'a conclu l'expert judiciaire sur la base de simples supputations, que M. Y... a reçu en espèces le paiement de ses salaires, la cour d'appel a institué une véritable présomption de paiement des sommes figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il appartenait à Mme Z... de prouver qu'elle avait bien payé les sommes en cause, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; 8 ) que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que les chèques établis par M. Y... devaient être présumés avoir été faits à titre de paiement de salaire pour juger ensuite que compte tenu du lien conjugal qui unissait les parties, Mme Z... n'avait pas moralement la possibilité d'exiger de son mari salarié l'établissement d'un reçu écrit de sa main lors du paiement des salaires en espèces ; que cette contrariété de motif prive de base légale la décision attaquée ; 9 ) qu'il ne pouvait davantage être jugé que l'ensemble des salaires avait été payé en espèces en précisant que certains paiements avaient eu lieu par chèque et en omettant d'observer que de nombreux bulletins de salaire portaient la mention "payé par chèque" sans que la moindre trace de ces chèques ait pu être retrouvée en comptabilité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant .... B, 83400 Hyeres, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998) que M. Y... a été employé en qualité de préparateur en pharmacie dans l'officine exploitée par son épouse, Mme Z..., d'avec laquelle il est en instance de divorce ; que faisant valoir qu'il avait exercé cette activité sans être rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et indemnités de congés payés ; que par arrêt du 9 janvier 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Y... la qualité de salarié et avant-dire droit sur les sommes éventuellement dues, ordonné une expertise comptable ; que l'expert ayant procédé à ses opérations, M. Y... a ressaisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, 1 ) que l'expert commis par l'arrêt du 9 janvier 1990 avait pour mission de déterminer le montant des salaires et congés payés à verser à M. Y... ainsi que les sommes dont ce dernier a pu disposer à quelque titre que ce soit et quelqu'en était la provenance ; que cette décision ayant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait ultérieurement, sans méconnaître ce principe, affirmer que l'intégralité des salaires perçus par M. Y... aurait été payée en espèces sans que soient déterminées les sommes dont celui-ci avait pu disposer à quelque titre que ce soit et la provenance de ces sommes ; 2 ) que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant l'objet du litige tel qu'il avait été déterminé par les prétentions respectives des parties ; 3 ) qu'elle a également violé les dispositions de l'article 12 du même Code en ne restituant pas aux faits leur exacte qualification ; 4 ) qu'elle a violé les dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant ce qui avait été définitivement jugé par l'arrêt du 9 janvier 1990 ; 5 ) qu'il apparaît du rapport de l'expert que celui-ci n'a pu disposer d'un certain nombre de documents pour déterminer les sorties de caisse affectées au règlement des salariés ; qu'il résulte de l'ensemble des documents examinés par l'expert que seul un chèque de 1 200 francs en date du 21 janvier 1985 a été émis à l'ordre de M. Y..., que tous les autres chèques provenaient certes de la pharmacie ou de Mme Z... sans qu'il soit possible de considérer qu'il s'agissait de dépenses hors ménage ; que l'expert et la cour d'appel auraient dû constater que l'ensemble des chèques et prélèvements allégués par Mme Z..., étant d'ailleurs précisé qu'aucun prélèvement n'a pu être constaté, avaient une cause légitime et ne pouvaient être présumés avoir été faits à titre de paiement de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, surtout qu'il lui appartenait d'analyser quantitativement les demandes de M. X... et de vérifier, également quantitativement, les imputations qui pouvaient être faites à titre de paiement présumé de salaires ; 6 ) que la cour d'appel a dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis, en retenant que M. Y... aurait établi lui-même ses bulletins de salaire et effectué le paiement des salaires du personnel, ce qui est contredit par les constatations de l'expert qui a relevé que M. Y... se contentait de transmettre les éléments dont il disposait à l'expert comptable de la pharmacie qui établissait les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel y compris de M. Y... ; 7 ) qu'en retenant, comme l'a conclu l'expert judiciaire sur la base de simples supputations, que M. Y... a reçu en espèces le paiement de ses salaires, la cour d'appel a institué une véritable présomption de paiement des sommes figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il appartenait à Mme Z... de prouver qu'elle avait bien payé les sommes en cause, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; 8 ) que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que les chèques établis par M. Y... devaient être présumés avoir été faits à titre de paiement de salaire pour juger ensuite que compte tenu du lien conjugal qui unissait les parties, Mme Z... n'avait pas moralement la possibilité d'exiger de son mari salarié l'établissement d'un reçu écrit de sa main lors du paiement des salaires en espèces ; que cette contrariété de motif prive de base légale la décision attaquée ; 9 ) qu'il ne pouvait davantage être jugé que l'ensemble des salaires avait été payé en espèces en précisant que certains paiements avaient eu lieu par chèque et en omettant d'observer que de nombreux bulletins de salaire portaient la mention "payé par chèque" sans que la moindre trace de ces chèques ait pu être retrouvée en comptabilité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments du rapport d'expertise que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que M. Y... a été réglé de l'ensemble de ses salaires ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel