Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e301
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 12 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Anne et Philippe, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 517-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Jeanne-Claudie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la société Annie et Philippe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Annie et Philippe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 12 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Anne et Philippe, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas celles de l'article R. 517-7 du Code du travail, imposent au représentant de la partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un pouvoir spécial lors de la déclaration d'appel, la cour d'appel a relevé que l'appel avait été formé par un délégué syndical dépourvu de pouvoir spécial et que l'irrégularité de fond entachant l'acte d'appel n'avait pu être couverte ni par une lettre sans indication de nom du mandataire ni par un mandat postérieur à l'expiration du délai d'appel ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Annie et Philippe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723cacd5801467740e301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel