Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e305
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 janvier 1999), que M. X..., qui était, en dernier lieu, directeur commercial, a été licencié pour motif économique par la société Corre automobiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Corre automobiles à verser au salarié une indemnité de 348 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la société Corre automobiles faisait valoir, en cause d'appel, que la modification des fonctions et de la rémunération de M. X... était justifiée par la nécessité de restructurer l'entreprise, conformément aux exigences de la direction de la société Peugeot, concédant, en raison des graves difficultés économiques auxquelles elle se trouvait confrontée ; qu'en affirmant pourtant que la société aurait expliqué dans ses écritures d'appel avoir modifié le contrat de travail du salarié au seul motif qu'il aurait "déçu les espoirs mis en sa personne", pour en déduire qu'il était établi que la société Corre automobiles avait procédé à un licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne, la cour d'appel de Bourges a dénaturé les conclusions de la société et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoquait un motif économique, et que la société Corre automobiles démontrait en cause d'appel que les modifications litigieuses avaient été mises en oeuvre sous la pression de la direction de la société Peugeot, en raison des graves difficultés économiques qui touchaient le site de Bourges ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si la modification des fonctions et de la rémunération de M. X... était justifiée par un motif économique, la cour d'appel d'Orléans, qui a relevé que la société expliquait en cause d'appel que les modifications litigieuses avaient été décidées "sous la pression de la direction des Automobiles Peugeot", sans toutefois s'interroger sur les raisons d'une telle pression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / subsidiairement, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; qu'à supposer même fondés les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que la société Corre automobiles soutenait en cause d'appel avoir modifié le contrat de travail de M. X... parce qu'il avait "déçu les espoirs mis en sa personne", les seconds juges ne pouvaient s'abstenir de rechercher si le motif personnel qui avait, selon eux, motivé le licenciement avait été la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail, alors que la lettre de licenciement invoquait un motif économique et que la société avait longuement expliqué en cause d'appel avoir été contrainte de modifier le contrat de travail de M. X... dans un souci de réorganisation de l'entreprise destinée à en améliorer la rentabilité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corre automobiles, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Corre automobiles, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 janvier 1999), que M. X..., qui était, en dernier lieu, directeur commercial, a été licencié pour motif économique par la société Corre automobiles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la société Corre automobiles à verser au salarié une indemnité de 348 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la société Corre automobiles faisait valoir, en cause d'appel, que la modification des fonctions et de la rémunération de M. X... était justifiée par la nécessité de restructurer l'entreprise, conformément aux exigences de la direction de la société Peugeot, concédant, en raison des graves difficultés économiques auxquelles elle se trouvait confrontée ; qu'en affirmant pourtant que la société aurait expliqué dans ses écritures d'appel avoir modifié le contrat de travail du salarié au seul motif qu'il aurait "déçu les espoirs mis en sa personne", pour en déduire qu'il était établi que la société Corre automobiles avait procédé à un licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne, la cour d'appel de Bourges a dénaturé les conclusions de la société et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoquait un motif économique, et que la société Corre automobiles démontrait en cause d'appel que les modifications litigieuses avaient été mises en oeuvre sous la pression de la direction de la société Peugeot, en raison des graves difficultés économiques qui touchaient le site de Bourges ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si la modification des fonctions et de la rémunération de M. X... était justifiée par un motif économique, la cour d'appel d'Orléans, qui a relevé que la société expliquait en cause d'appel que les modifications litigieuses avaient été décidées "sous la pression de la direction des Automobiles Peugeot", sans toutefois s'interroger sur les raisons d'une telle pression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / subsidiairement, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; qu'à supposer même fondés les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que la société Corre automobiles soutenait en cause d'appel avoir modifié le contrat de travail de M. X... parce qu'il avait "déçu les espoirs mis en sa personne", les seconds juges ne pouvaient s'abstenir de rechercher si le motif personnel qui avait, selon eux, motivé le licenciement avait été la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail, alors que la lettre de licenciement invoquait un motif économique et que la société avait longuement expliqué en cause d'appel avoir été contrainte de modifier le contrat de travail de M. X... dans un souci de réorganisation de l'entreprise destinée à en améliorer la rentabilité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché le véritable motif du licenciement de M. X..., a constaté que la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas une raison économique et que c'était parce que les espoirs mis en sa personne auraient été déçus qu'il avait été licencié ; qu'ayant retenu que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié et estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'était pas établi, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corre automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel