Cour de Cassation · soc — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e307
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1999) que la société Sprague France, filiale de la société Vishay intertechnology dont le siège est aux Etats-Unis, a procédé a des compressions d'effectifs, et, au mois de juin 1996 a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique qui a concerné 225 salariés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir proposé sa réintégration à l'employeur et d'avoir à défaut condamné ce dernier à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'effet relatif des contrats et la personnalité juridique des sociétés autres que les sociétés en participation interdisent en l'absence de circonstances particulières que soient prises en considération, pour apprécier la légitimité de la rupture du contrat conclu entre un salarié et une société, des circonstances propres à un tiers, c'est-à-dire à une personne morale ou physique étrangère au contrat ; qu'en jugeant néanmoins, que la réalité des difficultés économiques de la société Sprague France devait être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; 2 / qu'alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le contrôle de la réalité des difficultés économiques d'une société doit être limité au secteur d'activité du groupe auquel appartient cette entreprise, et dans ce cadre, aux sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de ce groupe situés sur le sol national ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que même à admettre pour les besoins de la discussion que la réalité des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement de salariés devrait s'apprécier "dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée" il n'en reste pas moins que selon les termes mêmes de cette définition la réalité des difficultés économiques n'a pas à s'apprécier au regard de l'ensemble des activités du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il s'évince des pièces de la procédure que l'activité essentielle de la société Sprague France était la production et la commercialisation de condensateurs au tantale, ou d'anodes destinés à être intégrés dans les condensateurs au tantale, de sorte que la commercialisation d'autres produits fabriqués par le groupe Vishay représentait moins de 7 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'en se prononçant au regard de l'ensemble des activités du groupe Vishay pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Sprague France avait pu établir que ses difficultés économiques étaient consécutives à la baisse importante des prix de vente due à la conjonction de trois phénomènes (un phénomène conjoncturel de déstockage, la baisse des marchés d'applications et un phénomène de substitution pour certaines applications des condensateurs au tantale), renforcée par la baisse de sa part de marché et par un affaiblissement général de ce même marché ; que cet état de fait a été corroboré par les constatations souveraines de l'arrêt attaqué relevant "la réalité de la baisse des prix des produits notamment fabriqués à Tours" (p. 27, 1er ) ; qu'en décidant néanmoins, que cette baisse des prix ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un motif économique", sans même préciser son importance ni son impact sur les comptes d'exploitation de la société Sprague France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / qu'en toutes hypothèses, une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi, si elle est décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient : qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que l'analyse comparée des coûts de production explicitait la décision de poursuite du transfert de la production de Tours, à Dimona, en Israël ; qu'il se déduit d'une telle constatation que les licenciements avaient été légitimement décidés pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe Vishay ; qu'en jugeant néanmoins, que les licenciements étaient illégitimes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 6 / que dans une telle hypothèse, l'employeur n'a pas à justifier de la "nécessité" de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 391-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sprague France (Vishay), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Mohammed X..., demeurant ... Pont Pierre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprague France (Vishay), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1999) que la société Sprague France, filiale de la société Vishay intertechnology dont le siège est aux Etats-Unis, a procédé a des compressions d'effectifs, et, au mois de juin 1996 a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique qui a concerné 225 salariés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir proposé sa réintégration à l'employeur et d'avoir à défaut condamné ce dernier à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'effet relatif des contrats et la personnalité juridique des sociétés autres que les sociétés en participation interdisent en l'absence de circonstances particulières que soient prises en considération, pour apprécier la légitimité de la rupture du contrat conclu entre un salarié et une société, des circonstances propres à un tiers, c'est-à-dire à une personne morale ou physique étrangère au contrat ; qu'en jugeant néanmoins, que la réalité des difficultés économiques de la société Sprague France devait être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; 2 / qu'alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le contrôle de la réalité des difficultés économiques d'une société doit être limité au secteur d'activité du groupe auquel appartient cette entreprise, et dans ce cadre, aux sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de ce groupe situés sur le sol national ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que même à admettre pour les besoins de la discussion que la réalité des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement de salariés devrait s'apprécier "dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée" il n'en reste pas moins que selon les termes mêmes de cette définition la réalité des difficultés économiques n'a pas à s'apprécier au regard de l'ensemble des activités du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il s'évince des pièces de la procédure que l'activité essentielle de la société Sprague France était la production et la commercialisation de condensateurs au tantale, ou d'anodes destinés à être intégrés dans les condensateurs au tantale, de sorte que la commercialisation d'autres produits fabriqués par le groupe Vishay représentait moins de 7 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'en se prononçant au regard de l'ensemble des activités du groupe Vishay pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Sprague France avait pu établir que ses difficultés économiques étaient consécutives à la baisse importante des prix de vente due à la conjonction de trois phénomènes (un phénomène conjoncturel de déstockage, la baisse des marchés d'applications et un phénomène de substitution pour certaines applications des condensateurs au tantale), renforcée par la baisse de sa part de marché et par un affaiblissement général de ce même marché ; que cet état de fait a été corroboré par les constatations souveraines de l'arrêt attaqué relevant "la réalité de la baisse des prix des produits notamment fabriqués à Tours" (p. 27, 1er ) ; qu'en décidant néanmoins, que cette baisse des prix ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un motif économique", sans même préciser son importance ni son impact sur les comptes d'exploitation de la société Sprague France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / qu'en toutes hypothèses, une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi, si elle est décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient : qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que l'analyse comparée des coûts de production explicitait la décision de poursuite du transfert de la production de Tours, à Dimona, en Israël ; qu'il se déduit d'une telle constatation que les licenciements avaient été légitimement décidés pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe Vishay ; qu'en jugeant néanmoins, que les licenciements étaient illégitimes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 6 / que dans une telle hypothèse, l'employeur n'a pas à justifier de la "nécessité" de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 391-1 du Code du travail ; Mais attendu que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciés au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Sprague France faisait partie du groupe Vishay de dimension internationale, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi, tant au niveau du secteur des composants électroniques dont relève la société Sprague France, qu'à celui plus réduit des seuls condensateurs au tantale, que des difficultés économiques affectaient le groupe Vishay, dont la situation financière était au contraire excellente ; Et attendu qu'ayant retenu, que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques dont l'employeur livrait une analyse limitée à la seule société Sprague France, et que la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité, invoquée également par l'employeur, ne pouvait résulter de la seule réduction des frais fixes sur le site de Tours, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sprague France (Vishay) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sprague France (Vishay) à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723cacd5801467740e307
Données disponibles
- Texte intégral