Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e308
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette lettre fixe les limites du litige et les juges d'appel ne peuvent retenir des motifs différents de ceux contenus dans ladite lettre ; que, dès lors, en énonçant que la machine qui aurait été endommagée par M. Ruivo X... était une pelle mécanique, que la réparation de la machine avait fait l'objet d'une facture de remise en état de 96 676 francs, alors que la lettre de licenciement ne mentionne pas ces précisions, les juges du fond ont apporté des indications nouvelles et ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail stipulant que les juges du fond apprécient le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties, les juges d'appel ont retenu que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si les motifs invoqués avaient réellement existé et s'ils pouvaient être vérifiés et contrôlés ; qu'une partie de ces motifs ayant été déclarés comme des éléments objectifs non vérifiables par les juges d'appel, alors que pour les autres motifs, tout aussi imprécis, ces mêmes juges les ont considérés comme devant entraîner un licenciement non dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges d'appel se sont contredits et n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Oltram, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Ruivo X..., embauché le 1er mars 1992 par la société Sève, devenue Oltram, en qualité de conducteur d'engins, a été licencié le 6 novembre 1996 à la suite de dommages causés à sa pelle mécanique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette lettre fixe les limites du litige et les juges d'appel ne peuvent retenir des motifs différents de ceux contenus dans ladite lettre ; que, dès lors, en énonçant que la machine qui aurait été endommagée par M. Ruivo X... était une pelle mécanique, que la réparation de la machine avait fait l'objet d'une facture de remise en état de 96 676 francs, alors que la lettre de licenciement ne mentionne pas ces précisions, les juges du fond ont apporté des indications nouvelles et ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail stipulant que les juges du fond apprécient le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties, les juges d'appel ont retenu que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si les motifs invoqués avaient réellement existé et s'ils pouvaient être vérifiés et contrôlés ; qu'une partie de ces motifs ayant été déclarés comme des éléments objectifs non vérifiables par les juges d'appel, alors que pour les autres motifs, tout aussi imprécis, ces mêmes juges les ont considérés comme devant entraîner un licenciement non dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges d'appel se sont contredits et n'ont pas donné une base légale à leur décision ; Mais attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient "les fautes professionnelles ayant gravement nui à l'entreprise, en particulier des dommages importants causés à une machine", c'est sans méconnaître les limites du litige, telles que fixées par cette lettre, que la cour d'appel a retenu, dans une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait commis une négligence en utilisant une pelle mécanique endommagée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ruivo X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel