Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e309
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1999) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... à ses torts exclusifs et à la date du 20 janvier 1997, alors, selon le moyen, premièrement que l'arrêt a dénaturé les faits en ne prenant pas en compte l'attitude de l'employeur depuis le 20 octobre 1996 ; deuxièmement, que l'arrêt n'a pas fait une exacte application de l'article 1184 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., épouse X..., demeurant ... de Pied, 37270 Veretz, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 17 mars 1991, en qualité d'ouvrier boulanger, par Mme X... ; que l'exploitation de la boulangerie, donnée en location-gérance à compter du 1er octobre 1996, a cessé le 19 décembre 1996, avec le départ des locataires-gérants ; que le 23 décembre 1996, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1999) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... à ses torts exclusifs et à la date du 20 janvier 1997, alors, selon le moyen, premièrement que l'arrêt a dénaturé les faits en ne prenant pas en compte l'attitude de l'employeur depuis le 20 octobre 1996 ; deuxièmement, que l'arrêt n'a pas fait une exacte application de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel