Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e30b
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir que son mari négligeait sa famille ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief de nature à enlever aux faits retenus à l'encontre de cette dernière le caractère fautif qui en faisait une cause de divorce dès lors que l'épouse délaissée avait pu nourrir de ce fait un ressentiment envers son mari expliquant son comportement, la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir que son mari négligeait sa famille ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief de nature à enlever aux faits retenus à l'encontre de cette dernière le caractère fautif qui en faisait une cause de divorce dès lors que l'épouse délaissée avait pu nourrir de ce fait un ressentiment envers son mari expliquant son comportement, la cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant à l'encontre de l'épouse, comme constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, les insultes proférées par elle à l'égard de son mari et ses propos agressifs dirigés contre sa belle-famille, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces fautes n'étaient pas excusées par le comportement de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'augmentation de la contribution mise à la charge de M. Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Alexandre, l'arrêt retient que cette demande est "manifestement excessive et non fondée" compte tenu du fait que Mme X... n'établit pas que les charges concernant cet enfant aient sensiblement augmenté depuis l'ordonnance de non-conciliation et eu égard à la diminution des revenus de M. Y... depuis son licenciement et à la persistance de ses charges ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les ressources de Mme X... au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 271 et 272 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt retient les éléments d'appréciation tirés de la durée de la vie commune, du chômage de l'épouse parvenue en fin de droits, du licenciement et de la préretraite du mari ainsi que du montant du revenu de substitution qu'il perçoit ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'épouse selon lesquelles M. Y... aurait reçu un important héritage ainsi qu'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la fixation de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alexandre et de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel