Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e310
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 août 1998), que M. Z..., chargé par le département d'Indre et Loire d'une mission d'assistance hydrologique dans le cadre de la recherche d'eau pour les travaux d'irrigation financés par cette collectivité, a établi en août 1991 une analyse hydrogéologique et un avant-projet technique préalables au forage d'un puits destiné à irriguer un verger de Mme X... ; que cette dernière a ensuite accepté un devis de travaux proposé par M. B... ; qu'à la suite du forage, Mme X... a commandé, le 16 mars 1992, une pompe à la société Ouvrard Touraine ; que M. Z... a établi un rapport de synthèse le 6 avril 1992 ; que la société Ouvrard Touraine ayant ensuite installé la pompe, l'irrigation a commencé en mai 1992 ; quen juillet 1993, la pompe tombait en panne et que du sable fin recouvrait les feuilles des arbres de Mme X... dont les récoltes étaient endommagées ; qu'après dépôt du rapport d'un expert judiciaire, Mme X... a assigné en dommages-intérêts MM. Z... et A... Y..., leurs assureurs, la SMABTP et la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, ainsi que la société Ouvrard Touraine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser Mme X... de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / qu'une faute postérieure au dommage est sans lien de causalité avec lui ; que la cour d'appel a constaté que le sinistre avait été causé par la puissance excessive de la pompe et que celle-ci avait été commandée avant que M. Z... dépose son rapport ; qu'en retenant la responsabilité de M. Z... en raison du contenu de ce rapport, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute - réelle ou supposée - de M. Z... et le dommage de Mme X... et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément constaté que la pose de la pompe avait été réalisée par la société Ouvrard, qui n'avait pas utilisé le rapport établi par M. Z... ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de ce dernier dans la pose défectueuse de la pompe, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé le lien de causalité entre la faute de M. Z... et le dommage de Mme X... et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / M. Gilbert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1 / de la société Ouvrard Touraine, dont le siège est ..., 2 / de Mme Lydie X..., demeurant ..., 3 / de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, 4 / de M. Henri B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP et M. Z..., de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 août 1998), que M. Z..., chargé par le département d'Indre et Loire d'une mission d'assistance hydrologique dans le cadre de la recherche d'eau pour les travaux d'irrigation financés par cette collectivité, a établi en août 1991 une analyse hydrogéologique et un avant-projet technique préalables au forage d'un puits destiné à irriguer un verger de Mme X... ; que cette dernière a ensuite accepté un devis de travaux proposé par M. B... ; qu'à la suite du forage, Mme X... a commandé, le 16 mars 1992, une pompe à la société Ouvrard Touraine ; que M. Z... a établi un rapport de synthèse le 6 avril 1992 ; que la société Ouvrard Touraine ayant ensuite installé la pompe, l'irrigation a commencé en mai 1992 ; quen juillet 1993, la pompe tombait en panne et que du sable fin recouvrait les feuilles des arbres de Mme X... dont les récoltes étaient endommagées ; qu'après dépôt du rapport d'un expert judiciaire, Mme X... a assigné en dommages-intérêts MM. Z... et A... Y..., leurs assureurs, la SMABTP et la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, ainsi que la société Ouvrard Touraine ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser Mme X... de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / qu'une faute postérieure au dommage est sans lien de causalité avec lui ; que la cour d'appel a constaté que le sinistre avait été causé par la puissance excessive de la pompe et que celle-ci avait été commandée avant que M. Z... dépose son rapport ; qu'en retenant la responsabilité de M. Z... en raison du contenu de ce rapport, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute - réelle ou supposée - de M. Z... et le dommage de Mme X... et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément constaté que la pose de la pompe avait été réalisée par la société Ouvrard, qui n'avait pas utilisé le rapport établi par M. Z... ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de ce dernier dans la pose défectueuse de la pompe, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé le lien de causalité entre la faute de M. Z... et le dommage de Mme X... et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... était chargé, selon la convention le liant au département, de la définition de l'ouvrage prévisionnel, des conseils techniques et financiers à l'exploitant pour la rédaction du marché de forage, du suivi des travaux, de la rédaction d'un rapport de synthèse comprenant notamment l'historique des travaux, les coupes techniques et géologiques de l'ouvrage de reconnaissance, les résultats des essais de pompage, les recommandations et conseils sur la technicité de l'ouvrage d'exploitation à prévoir ; que seul un forage d'exploitation, sans forage préalable de reconnaissance, ayant été réalisé, M. Z... n'a pas évoqué dans son rapport de synthèse la confusion entre les deux forages aux techniques et finalités différentes ; qu'il n'ignorait pas les difficultés d'un bon forage compte tenu des particularités des strates lithologiques reconnues et d'un éboulement survenu en cours de travaux et qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir recommandé la technique de protection du forage par tubage préconisée par l'expert judiciaire puisqu'il devait fournir tous conseils sur la technicité de l'ouvrage à réaliser ; qu'en outre il s'est trompé dans son analyse granulométrique préalable du sable rencontré entre les niveaux - 46 et - 56 mètres, alors que ce sable était du silt et que cette erreur d'appréciation n'a pu avoir que des conséquences sur la conception du forage ; que l'erreur d'appréciation de la granulométrie du sable et l'absence de préconisation d'un tubage de protection constituent des manquements à sa mission, fautes quasi délictuelles dont peut se prévaloir Mme X... ; Que par ces constatations et énonciations qui précisent les fautes retenues contre M. Z... et leur lien de causalité avec le dommage subi par Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la SMABTP et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, à M. B..., la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros et à la compagnie Generali France assurances la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel