Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e314
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1999), que Mme X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré à la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation de son incapacité temporaire totale, alors, selon le moyen, que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale même s'ils ne comportent pas d'incidence sur ses revenus constituent un chef de préjudice corporel distinct des souffrances physiques et morales provoquées par les blessures elles-mêmes qui doit être indemnisé de manière autonome ; qu'ainsi en l'espèce, où l'expert a constaté que la consolidation de l'état de Mme X... n'est intervenu que le 13 juillet 1995, la cour d'appel en limitant son indemnisation à la perte de salaires subie jusqu'au 18 septembre 1993 au motif que les troubles dans les conditions d'existence sont inclus dans le pretium doloris, a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité réparant son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, qu'en se retranchant derrière les observations purement médicales de l'expert sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'accident avait provoqué "la perte de son emploi et la difficulté à retrouver un nouvel emploi stable équivalant", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryline X..., divorcée Z..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Rachid Y..., demeurant HLM de la Chaude Eau, bâtiment A, Provence, 88450 Vincey, 2 / de la Compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est ... La Défense, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de la Compagnie d'assurances Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1999), que Mme X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré à la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation de son incapacité temporaire totale, alors, selon le moyen, que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale même s'ils ne comportent pas d'incidence sur ses revenus constituent un chef de préjudice corporel distinct des souffrances physiques et morales provoquées par les blessures elles-mêmes qui doit être indemnisé de manière autonome ; qu'ainsi en l'espèce, où l'expert a constaté que la consolidation de l'état de Mme X... n'est intervenu que le 13 juillet 1995, la cour d'appel en limitant son indemnisation à la perte de salaires subie jusqu'au 18 septembre 1993 au motif que les troubles dans les conditions d'existence sont inclus dans le pretium doloris, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué la durée de l'incapacité temporaire totale en tenant compte de la reprise de travail en septembre 1993 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité réparant son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, qu'en se retranchant derrière les observations purement médicales de l'expert sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'accident avait provoqué "la perte de son emploi et la difficulté à retrouver un nouvel emploi stable équivalant", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a pas retenu d'autre incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle que les stages de formation qu'elle a indemnisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Compagnie d'assurances Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel