Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e315
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la société Laporte au titre d'un solde sur les travaux qu'elle avait effectués pour l'aménagement de son fonds de commerce ; qu'après avoir demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions pour manquement de l'entreprise à son devoir de conseil, M. X..., par conclusions ultérieures consécutives au dépôt d'un rapport d'expertise consacré aux défectuosités d'une vitrine réfrigérée, a demandé la résolution ou l'annulation de la vente de cet élément ; que plus tard, en réponse aux écritures de la compagnie AGF, assureur de la société Laporte, qui soutenait que cet élément d'équipement n'était pas de ceux visés à l'article 1792-2 du Code civil, ce qu'a contesté M. X... qui relevait subsidiairement que le délai biennal de forclusion avait été interrompu ; Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le jugement ne peut qu'être confirmé au titre du solde du marché puisque l'appelant n'a développé aucune argumentation utile à cet égard et que les demandes d'indemnisation formées par lui ont pour seul fondement l'article 1792-2 du Code civil dès lors qu'il n'a pas repris dans ses conclusions du 8 décembre 1997 les demandes contenues dans ses conclusions antérieures, que ses dernières écritures ne concernent que le mauvais fonctionnement de la vitrine réfrigérée, et qu'en admettant que ce désordre se trouve soumis à l'article précité il abandonnait toutes prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Laporte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Midam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., pris en qualité d'assureur de la société Laporte, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Laporte, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Attendu que le juge ne peut se borner à statuer sur les seules prétentions formulées dans les dernières conclusions d'une partie qu'à la condition qu'il résulte de ces conclusions un abandon exprès ou implicite des prétentions exprimées dans les conclusions antérieures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la société Laporte au titre d'un solde sur les travaux qu'elle avait effectués pour l'aménagement de son fonds de commerce ; qu'après avoir demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions pour manquement de l'entreprise à son devoir de conseil, M. X..., par conclusions ultérieures consécutives au dépôt d'un rapport d'expertise consacré aux défectuosités d'une vitrine réfrigérée, a demandé la résolution ou l'annulation de la vente de cet élément ; que plus tard, en réponse aux écritures de la compagnie AGF, assureur de la société Laporte, qui soutenait que cet élément d'équipement n'était pas de ceux visés à l'article 1792-2 du Code civil, ce qu'a contesté M. X... qui relevait subsidiairement que le délai biennal de forclusion avait été interrompu ; Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le jugement ne peut qu'être confirmé au titre du solde du marché puisque l'appelant n'a développé aucune argumentation utile à cet égard et que les demandes d'indemnisation formées par lui ont pour seul fondement l'article 1792-2 du Code civil dès lors qu'il n'a pas repris dans ses conclusions du 8 décembre 1997 les demandes contenues dans ses conclusions antérieures, que ses dernières écritures ne concernent que le mauvais fonctionnement de la vitrine réfrigérée, et qu'en admettant que ce désordre se trouve soumis à l'article précité il abandonnait toutes prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... réclamait, dans ses premières conclusions d'appel du 27 mars 1996, l'infirmation du jugement, puis, dans ses dernières conclusions du 13 janvier 1999, le rejet des prétentions des intimées et le bénéfice de ses précédentes écritures qui comprenaient notamment celles du 8 décembre 1997 tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente de la vitrine réfrigérée, de sorte que ses demandes, compatibles les unes avec les autres, se complétaient comme portant successivement sur des réfactions de prix à raison des désordres invoqués devant les premiers juges et sur les défectuosités de la vitrine examinées pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Laporte, Midam et la compagnie AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Laporte et de la compagnie AGF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723cacd5801467740e315
Données disponibles
- Texte intégral