Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e316
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, le 21 octobre 1998), que le 26 janvier 1992, au cours d'une altercation, Mme X... a porté un coup de couteau à son concubin, M. Y... ; qu'un tribunal correctionnel puis une cour d'appel l'ont condamnée pour coups et blessures volontaires avec arme et que, statuant sur les intérêts civils, ces juridictions, ayant retenu l'excuse de provocation, l'ont déclarée responsable pour moitié du dommage de M. Y... et l'ont condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ; que Mme X... a par la suite assigné M. Y... en réparation des actes de violence qu'il avait commis à son égard ; que M. Y... a reconventionnellement sollicité un complément d'indemnité pour une rechute qui n'aurait pas été comprise dans le préjudice antérieurement réparé ; que le tribunal de grande instance a accordé une indemnité à Mme X..., alloué une provision à M. Y... et ordonné une expertise médicale de ce dernier afin d'évaluer son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts qu'il lui a alloués alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait présenté depuis l'agression du 26 janvier 1992 un état dépressif qui avait donné lieu à l'établissement d'un certificat médical le 4 mai 1994 ; qu'en refusant néanmoins de réparer ce chef de préjudice, dont elle admettait l'existence pendant au moins deux années, au motif inopérant que Mme X... n'en démontrait pas les séquelles actuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Y... et de l'avoir condamnée à verser une provision de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui forme appel d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ne peut se voir opposer une expertise ordonnée par cette décision, à laquelle il n'a pas assisté et qui a été diligentée avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ; qu'en se fondant néanmoins, pour accueillir la demande de provision formée par M. Y... et confirmer la décision des premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise, sur l'expertise ordonnée par le jugement qui lui était déféré et qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X... faisait valoir que M. Y... n'apportait pas la preuve que la rechute alléguée avait pour cause directe les faits du 26 janvier 1992 et qu'elle résultait bien au contraire de l'absence de précautions de M. Y... ; qu'en se bornant néanmoins à relever que M. Y... avait fait une récidive herniaire sous costale droite sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette récidive ne résultait pas du comportement de M. Y... et, partant, sans caractériser le lien causal entre la faute et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que, subsidiairement, Mme X... faisait valoir que le jugement du 6 juillet 1994 avait fixé le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y... en tenant compte des complications et rechutes éventuelles, de telle sorte qu'il ne pouvait lui être accordé de dommages-intérêts sans nécessairement lui allouer une réparation dépassant son préjudice réel ; qu'en n'expliquant pas en quoi le préjudice aujourd'hui allégué avait pu être ignoré par le jugement du 6 juillet 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, le 21 octobre 1998), que le 26 janvier 1992, au cours d'une altercation, Mme X... a porté un coup de couteau à son concubin, M. Y... ; qu'un tribunal correctionnel puis une cour d'appel l'ont condamnée pour coups et blessures volontaires avec arme et que, statuant sur les intérêts civils, ces juridictions, ayant retenu l'excuse de provocation, l'ont déclarée responsable pour moitié du dommage de M. Y... et l'ont condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ; que Mme X... a par la suite assigné M. Y... en réparation des actes de violence qu'il avait commis à son égard ; que M. Y... a reconventionnellement sollicité un complément d'indemnité pour une rechute qui n'aurait pas été comprise dans le préjudice antérieurement réparé ; que le tribunal de grande instance a accordé une indemnité à Mme X..., alloué une provision à M. Y... et ordonné une expertise médicale de ce dernier afin d'évaluer son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts qu'il lui a alloués alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait présenté depuis l'agression du 26 janvier 1992 un état dépressif qui avait donné lieu à l'établissement d'un certificat médical le 4 mai 1994 ; qu'en refusant néanmoins de réparer ce chef de préjudice, dont elle admettait l'existence pendant au moins deux années, au motif inopérant que Mme X... n'en démontrait pas les séquelles actuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'un état dépressif de Mme X..., lié à l'altercation du 26 janvier 1992, n'est pas établie au seul vu du certificat du docteur Z..., établi plus de deux ans après les faits, alors de plus que le praticien, qui est phlébologue, n'a pas indiqué la date d'apparition des troubles allégués ni les soins qu'il a été appelé à prodiguer à la victime ; qu'il retient aussi que les faits ainsi établis n'ont donné lieu ni à un dépôt de plainte ni à une expertise médicale et que la demanderesse n'apporte aucune pièce médicale sur des séquelles éventuelles au jour de la décision ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par une décision motivée et sans se contredire, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu légalement statuer comme elle l'a fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Y... et de l'avoir condamnée à verser une provision de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui forme appel d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ne peut se voir opposer une expertise ordonnée par cette décision, à laquelle il n'a pas assisté et qui a été diligentée avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ; qu'en se fondant néanmoins, pour accueillir la demande de provision formée par M. Y... et confirmer la décision des premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise, sur l'expertise ordonnée par le jugement qui lui était déféré et qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X... faisait valoir que M. Y... n'apportait pas la preuve que la rechute alléguée avait pour cause directe les faits du 26 janvier 1992 et qu'elle résultait bien au contraire de l'absence de précautions de M. Y... ; qu'en se bornant néanmoins à relever que M. Y... avait fait une récidive herniaire sous costale droite sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette récidive ne résultait pas du comportement de M. Y... et, partant, sans caractériser le lien causal entre la faute et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que, subsidiairement, Mme X... faisait valoir que le jugement du 6 juillet 1994 avait fixé le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y... en tenant compte des complications et rechutes éventuelles, de telle sorte qu'il ne pouvait lui être accordé de dommages-intérêts sans nécessairement lui allouer une réparation dépassant son préjudice réel ; qu'en n'expliquant pas en quoi le préjudice aujourd'hui allégué avait pu être ignoré par le jugement du 6 juillet 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen étant dirigé contre les seuls chefs du dispositif de l'arrêt insusceptibles d'un pourvoi immédiat n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel