Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e317
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 1997), que la société Interface construction, devenue la société Weisrock construction bois (la société), titulaire de trois marchés de construction de bâtiment, a confié les travaux de gros oeuvre en sous-traitance à la société Construction moderne d'Armor (la CMA) ; qu'après la mise en réglement judiciaire de la CMA, par jugement du 3 juin 1985, son syndic a assigné la société en paiement de diverses sommes restant dues au titre de ces chantiers ; qu'à la demande de la société, le Tribunal a désigné un expert pour établir un arrêté des comptes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CMA la somme de 941 783,81 francs avec les intérêts au taux légal du 25 janvier 1985 au 8 avril 1992, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un contrat de compte courant rend connexes les créances et les dettes existant entre le débiteur et son cocontractant et la compensation demeure opposable alors même que les conditions n'en sont réunies qu'après jugement déclaratif ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait l'existence d'une clause de compte courant la cour d'appel ne pouvait l'écarter au prétexte qu'il existait des décomptes distincts, qu'ils n'avaient valablement pu être signés et acceptés par les seuls représentants légaux des deux sociétés contractantes ; que l'arrêt viole les articles 14, 35 de la loi du 13 juillet 1967, 1289 du Code civil et 1269 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'appelante, elle avait contesté devoir la somme de 1 341 783,81 francs retenue par l'expert et le tribunal de commerce qui l'avait condamnée à la payer à la CMA en soutenant au contraire ne plus rien devoir à sa contractante au titre de la convention de sous-traitance, comme le laissaient apparaître les décomptes définitifs, signés avec la CMA ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le montant de 1 341 783,81 francs n'était pas contesté par les parties sous réserve des indemnités de retard et d'une facture du 23 octobre 1985, sans dénaturer les termes du litige et violer les articles 4, 7, 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la facture du 23 octobre 1985 concernait non seulement la perte due aux déplacements de main-d'oeuvre, mais également la perte due à l'immobilisation d'engins de levage et le transport aller retour d'engins de levage ; qu'en affirmant que cette facture ne concernait que les déplacements de l'équipe de montage de la charpente, la cour d'appel a dénaturé ladite facture, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Weisrock construction bois, anciennement société Interface construction, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic liquidateur de la liquidation des biens de la société Construction moderne d'Armor, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Weisrock construction bois, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 1997), que la société Interface construction, devenue la société Weisrock construction bois (la société), titulaire de trois marchés de construction de bâtiment, a confié les travaux de gros oeuvre en sous-traitance à la société Construction moderne d'Armor (la CMA) ; qu'après la mise en réglement judiciaire de la CMA, par jugement du 3 juin 1985, son syndic a assigné la société en paiement de diverses sommes restant dues au titre de ces chantiers ; qu'à la demande de la société, le Tribunal a désigné un expert pour établir un arrêté des comptes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CMA la somme de 941 783,81 francs avec les intérêts au taux légal du 25 janvier 1985 au 8 avril 1992, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un contrat de compte courant rend connexes les créances et les dettes existant entre le débiteur et son cocontractant et la compensation demeure opposable alors même que les conditions n'en sont réunies qu'après jugement déclaratif ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait l'existence d'une clause de compte courant la cour d'appel ne pouvait l'écarter au prétexte qu'il existait des décomptes distincts, qu'ils n'avaient valablement pu être signés et acceptés par les seuls représentants légaux des deux sociétés contractantes ; que l'arrêt viole les articles 14, 35 de la loi du 13 juillet 1967, 1289 du Code civil et 1269 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'appelante, elle avait contesté devoir la somme de 1 341 783,81 francs retenue par l'expert et le tribunal de commerce qui l'avait condamnée à la payer à la CMA en soutenant au contraire ne plus rien devoir à sa contractante au titre de la convention de sous-traitance, comme le laissaient apparaître les décomptes définitifs, signés avec la CMA ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que le montant de 1 341 783,81 francs n'était pas contesté par les parties sous réserve des indemnités de retard et d'une facture du 23 octobre 1985, sans dénaturer les termes du litige et violer les articles 4, 7, 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la facture du 23 octobre 1985 concernait non seulement la perte due aux déplacements de main-d'oeuvre, mais également la perte due à l'immobilisation d'engins de levage et le transport aller retour d'engins de levage ; qu'en affirmant que cette facture ne concernait que les déplacements de l'équipe de montage de la charpente, la cour d'appel a dénaturé ladite facture, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation que la cour d'appel, qui a écarté l'application d'une convention de compte courant et qui n'était pas tenue de se conformer aux indications de la facture invoquée, s'est fondée sur le rapport d'expertise pour statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weisrock construction bois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel