Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e318
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999), rendu sur renvoi après cassation (1re Chambre, 14 novembre 1995, pourvoi n° M 93-19.357), qu'en août 1987, le Crédit lyonnais a ouvert à la société Software technologie (la société) un compte courant bénéficiant d'une autorisation de découvert, puis a consenti à celle-ci, en mai 1988, une ouverture de crédit ; que Mme X..., mère du dirigeant, s'est portée caution de ces engagements, par actes des 27 janvier et 3 mai 1988 ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires en novembre 1988 et janvier 1989, le Crédit lyonnais a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme principale de 4 000 000 francs outre les intérêts et de l'avoir déboutée de son action reconventionnelle en responsabilité, alors, selon le moyen, que la caution est recevable, par voie reconventionnelle, à mettre en cause la responsabilité de la banque créancière pour avoir permis une survie artificielle du débiteur principal et d'avoir ainsi favorisé l'accroissement des dettes du garant ; qu'elle sollicitait, par voie de demande reconventionnelle, la condamnation du Crédit lyonnais à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme égale à celle qu'elle pourrait devoir à celui-ci en vertu de l'acte de cautionnement, et d'ordonner la compensation entre les deux sommes, dans la mesure où la banque, qui constatait l'accroissement du découvert en compte de la société Software technologie, sans disposer d'information fiable sur les perspectives de redressement de l'entreprise, avait laissé s'accroître la dette de la caution sans prendre en temps utile la décision de clôturer le compte du débiteur principal ; qu'en la déboutant de sa demande au motif, d'une part, que la banque ne connaissait pas en 1988 les comptes de la société pour 1987, qui n'ont jamais été arrêtés et, d'autre part, qu'en tant que mère du président-directeur général, la caution était en mesure de s'informer auprès de son fils de la situation financière de la société Software technologie, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs inopérants et ne recherche notamment pas si la banque, en l'absence de comptes certifiés, pouvait légitimement maintenir son concours, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section G), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999), rendu sur renvoi après cassation (1re Chambre, 14 novembre 1995, pourvoi n° M 93-19.357), qu'en août 1987, le Crédit lyonnais a ouvert à la société Software technologie (la société) un compte courant bénéficiant d'une autorisation de découvert, puis a consenti à celle-ci, en mai 1988, une ouverture de crédit ; que Mme X..., mère du dirigeant, s'est portée caution de ces engagements, par actes des 27 janvier et 3 mai 1988 ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires en novembre 1988 et janvier 1989, le Crédit lyonnais a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme principale de 4 000 000 francs outre les intérêts et de l'avoir déboutée de son action reconventionnelle en responsabilité, alors, selon le moyen, que la caution est recevable, par voie reconventionnelle, à mettre en cause la responsabilité de la banque créancière pour avoir permis une survie artificielle du débiteur principal et d'avoir ainsi favorisé l'accroissement des dettes du garant ; qu'elle sollicitait, par voie de demande reconventionnelle, la condamnation du Crédit lyonnais à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme égale à celle qu'elle pourrait devoir à celui-ci en vertu de l'acte de cautionnement, et d'ordonner la compensation entre les deux sommes, dans la mesure où la banque, qui constatait l'accroissement du découvert en compte de la société Software technologie, sans disposer d'information fiable sur les perspectives de redressement de l'entreprise, avait laissé s'accroître la dette de la caution sans prendre en temps utile la décision de clôturer le compte du débiteur principal ; qu'en la déboutant de sa demande au motif, d'une part, que la banque ne connaissait pas en 1988 les comptes de la société pour 1987, qui n'ont jamais été arrêtés et, d'autre part, qu'en tant que mère du président-directeur général, la caution était en mesure de s'informer auprès de son fils de la situation financière de la société Software technologie, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs inopérants et ne recherche notamment pas si la banque, en l'absence de comptes certifiés, pouvait légitimement maintenir son concours, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le bilan de 1986 faisait apparaître une augmentation du chiffres d'affaires et une absence de déficit et qu'à la fin de l'année 1987, le capital social avait été augmenté de 250 000 francs à 1 750 000 francs, ce qui témoignait d'une évolution positive de l'activité ; qu'il relève encore que, selon les estimations faites par un expert et le commissaire aux comptes, l'exploitation du logiciel de la société devait dégager, sur 5 ans, une marge bénéficiaire supérieure au montant du découvert autorisé en janvier 1988, lequel ne représentait qu'un peu plus de trois mois de chiffre d'affaires, ajoute que des négociations en cours avec des sociétés prospères permettaient raisonnablement d'espérer une progression des résultats en 1987 et 1988 et observe enfin qu'en 1988, aucun événement n'était venu remettre en cause ces perspectives favorables étayées par des informations sérieuses ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché au Crédit lyonnais de n'avoir pas recherché d'autres informations que celles qu'il détenait et qui lui étaient apparues légitimement suffisantes, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel