Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e31a
- Date
- 5 juillet 2001
electionsliste électoraleinscription en dehors des périodes de révisiondemande présentée entre les deux tours de scrutinrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 34 et L. 57 du Code électoral ; Attendu que le second de ces textes, selon lequel seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin, ne fait pas obstacle à l'application du premier, qui permet au juge du tribunal d'instance de statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même Code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'inscription de M. X... qui prétendait avoir été irrégulièrement radié des listes électorales de la commune de Paris, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article L. 57 du Code électoral qu'est irrecevable la demande d'inscription présentée entre les deux tours de scrutin ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18 arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 57 du Code électoral qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- elections
Référence
613723cacd5801467740e31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel