Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e320
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Gaston Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lodes, a demandé la radiation de cette liste de M. X... qui réside en Allemagne ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement se borne à retenir qu'il est établi, par une attestation du trésorier de Saint-Gaudens, que M. X... n'est pas inscrit au rôle d'une des contributions directes de la commune de Lodes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gaston Y..., demeurant 31800 Lodes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 11-1 et L. 12 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Gaston Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lodes, a demandé la radiation de cette liste de M. X... qui réside en Allemagne ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement se borne à retenir qu'il est établi, par une attestation du trésorier de Saint-Gaudens, que M. X... n'est pas inscrit au rôle d'une des contributions directes de la commune de Lodes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contestant rapportait la preuve que M. X... n'avait pas son principal établissement dans commune ou ne pouvait y être rattaché en application de l'article L. 12 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723cacd5801467740e320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel