Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e323
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de Font-Romeu, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... prétendument domicilié selon lui à Font-Romeu, résidence Jean Bordes, impasse des Nouveaux Logis ; que l'avertissement envoyé par le Tribunal à cette adresse a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le Tribunal a prononcé la radiation sans vérifier quelle était l'adresse électorale de l'intéressé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant résidence Jean Bordes, impasse des Nouveaux Logis, 66120 Font-Romeu, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de Font-Romeu, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... prétendument domicilié selon lui à Font-Romeu, résidence Jean Bordes, impasse des Nouveaux Logis ; que l'avertissement envoyé par le Tribunal à cette adresse a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le Tribunal a prononcé la radiation sans vérifier quelle était l'adresse électorale de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Prades ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723cacd5801467740e323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel