Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e326
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 19), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a contesté la radiation de M. X... sur la liste électorale de la commune de Saint-Gervais-sur Mare ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'inscription le concernant, alors, selon le moyen, qu'il a résidé dans la commune de Saint-Gervais-sur-Mare (Castenet-le-Bas) du 30 septembre 1999 jusqu'au 22 août 2000, soit 7 mois et 22 jours en 2000, et 4 mois et 9 jours dans la commune de Bédarieux où il lui est impossible de s'inscrire surles listes électorales puisque le Code électoral exige une présence continue de 6 mois ; que depuis sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare, où il a toujours été électeur, il ne fgure sur aucune liste électorale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 19), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a contesté la radiation de M. X... sur la liste électorale de la commune de Saint-Gervais-sur Mare ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'inscription le concernant, alors, selon le moyen, qu'il a résidé dans la commune de Saint-Gervais-sur-Mare (Castenet-le-Bas) du 30 septembre 1999 jusqu'au 22 août 2000, soit 7 mois et 22 jours en 2000, et 4 mois et 9 jours dans la commune de Bédarieux où il lui est impossible de s'inscrire surles listes électorales puisque le Code électoral exige une présence continue de 6 mois ; que depuis sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare, où il a toujours été électeur, il ne fgure sur aucune liste électorale ; Mais attendu que la condition de durée de 6 mois s'apprécie à la date de clôture définitive de la liste électorale, fixée au dernier jour du mois de février par l'article L. 17 du Code électoral ; Et attendu que le Tribunal, qui a retenu que M. X... produisait le contrat de bail signé le 4 août 2000 ainsi que le changement d'adresse définitif du 22 août 2000 faisant état de la nouvelle adresse à Bédarieux, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, pu en déduire que ces éléments démontraient le transfert du domicile et la perte du domicile antérieur sur la commune de Saint-Gervais-sur-Mare ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723cacd5801467740e326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel